3 septembre 2025
Droit & Numérique : une précision importante pour les éditeurs de logiciels.
Cass. 1ère Civ., 3 septembre 2025, n°24-13.135
Dans le cadre d’une affaire de contrefaçon de logiciel, La Cour de cassation vient de rappeler le mode de calcul de l’indemnisation.
Elle doit être évaluée en fonction du nombre d’utilisateurs effectifs de l’application litigieuse, c’est à dire ceux ayant souscrit une licence pour l’utiliser, et non en fonction du nombre d’installations de l’application.
La cour d’appel avait reconnu l’existence d’actes de contrefaçon mais limité la réparation du préjudice de la société demanderesse à une somme calculée en fonction du nombre de clients utilisateurs de l’application litigieuse. L’éditeur soutenait que la masse contrefaisante devait inclure chaque acte de reproduction du logiciel.
Par un arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.155), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel a correctement réparé les conséquences économiques négatives de la contrefaçon en tenant compte du nombre de licences effectivement souscrites par les utilisateurs, et non du nombre d’installations du logiciel.
Le principe reste bien celui de la réparation intégrale du préjudice causé par la contrefaçon, sans perte ni profit pour la partie lésée.