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Suspension provisoire d’un commissaire de justice : l’enquête préliminaire suffit   

Cass.1ère civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.996

Lors de l’inspection de l’étude d’un commissaire de justice, des anomalies comptables ont été relevées. Le président de la chambre régionale des commissaires de justice a alors signalé ces faits au procureur de la République, qui a ouvert une enquête préliminaire. Parallèlement, le président a suspendu provisoirement le commissaire de justice sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Cet article permet au président de la juridiction disciplinaire de « suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. »

La Cour nationale de discipline des commissaires de justice avait infirmé cette décision, estimant que, d’une part, l’enquête préliminaire ne constituait pas une poursuite pénale et que, d’autre part, le terme « enquête » mentionné à l’article 17 renvoyait exclusivement à l’enquête disciplinaire prévue à l’article 10 de la même ordonnance, laquelle n’avait pas été ordonnée en l’espèce.

En cassant la décision, la Cour de cassation adopte une conception large du terme « enquête », susceptible de couvrir tant l’enquête disciplinaire que l’enquête pénale. Le président de la juridiction disciplinaire peut ainsi suspendre provisoirement le professionnel faisant l’objet d’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, dès lors que les faits justifient une mesure urgente pour protéger les intérêts publics ou privés.

Lien vers l’arrêt: https://urlr.me/rkvHpT