Préjudice écologique et produits défectueux: les précisions de la Cour de cassation
Cass. 3ème civ. 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.959
Plusieurs éclaircissements nous sont donnés par cet arrêt de la Cour de cassation relatifs à l’action en responsabilité en matière de préjudice écologique d’une part ainsi qu’en matière de produits défectueux d’autre part.
Compétence judiciaire: Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dirigé contre une personne de droit privé et l’action en responsabilité du préjudice écologique (art. 1246 et s. du code civil) relèvent de la compétence du juge judiciaire, et ce, même si le produit concerné bénéficie d’une autorisation administrative et même si la personne de droit privé mise en cause exerce une activité autorisée par l’administration.
Elle juge que l’appréciation des fautes invoquées au soutien d’une telle action ne conduit pas le juge judiciaire à substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative mais seulement à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement.
Prescription : S’agissant du point de départ de la prescription décennale de l’action tendant à la réparation du préjudice écologique, il correspond au jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. La Cour de cassation précise que cette prescription ne commence pas à courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable du produit sur l’environnement : il faut que des «indices graves, précis et concordants» permettent d’établir l’imputabilité du préjudice écologique.
Ce point de départ se distingue de celui applicable à l’action en responsabilité des produits défectueux, fixé à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur auquel il l’impute. Il importe peu que l’étendue exacte du dommage environnemental ne soit pas encore déterminée à cette date, étant précisé que la prescription de l’action engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne court pas à compter de chaque acte de commercialisation ou d’une autorisation de mise sur le marché du produit.