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Les médecins doivent-ils toujours respecter les directives anticipées de leurs patients ?

CEDH, 5 février 2026, requête n° 55026/22

Un patient avait rédigé des directives anticipées  par lesquelles il demandait que les traitements de maintien en vie soient maintenus au cas même où il aurait définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches. Sa famille s’était également opposée à l’arrêt des soins.

Dans ces circonstances, la décision médicale d’arrêter tout traitement était-elle compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?

L’article  2 dispose que :

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé à l’unanimité que la décision médicale d’arrêter les traitements n’était pas contraire aux exigences de l’article 2.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoyant que  «lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », avait retenu que l’équipe médicale peut, à certaines conditions, passer outre à ces directives, dans l’intérêt du patient (n° 2022-1022 QPC).

La Cour européenne considère que la  faculté, qui appartient au médecin français, de ne pas suivre les directives anticipées du patient lorsque ces dernières sont manifestement inappropriées ou non conforme à la situation médicale du patient, ne porte pas atteinte au droit à la vie.

La CEDH retient que les directives anticipées occupent une place centrale sans pour autant que leur soit reconnu un caractère impératif.