💰 Fiscalité internationale : le Conseil d’État précise que les dispositions de l’article 155 A du CGI doivent être mises en œuvre à la lumière des stipulations conventionnelles pertinentes, y compris lorsque celles-ci concernent l’activité exercée par le contribuable lui-même.
CE, 12 mars 2026, n°501298
L’article 155 A du code général des impôts (CGI) permet à l’administration fiscale d’imposer des sommes versées à une entité établie à l’étranger, en rémunération de prestations réalisées en France par une personne non-résidente, sous certaines conditions.
Néanmoins, lorsque l’administration envisage de mettre en œuvre les dispositions de cet article, il lui revient d’examiner les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat de résidence de la personne qui a réalisé les prestations, et non celles de l’Etat du récipiendaire des sommes en cause (cf. CE, 28 mars 2008, Aznavour, n° 271366, au recueil).
En l’espèce, M. B. est un résident fiscal italien, gérant et associé unique d’une société de droit italien. Ce dernier a réalisé des prestations en France, dont les sommes ont été facturées par sa société italienne, et l’administration a décidé d’imposer M. B sur le fondement de l’article 155 A du CGI.
Pourtant, la cour administrative d’appel a validé ce raisonnement, en refusant d’appliquer les stipulations de la convention franco-italienne, au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à la société de M. B.
Par un arrêt du 12 mars 2026, le Conseil d’État censure cette analyse : il juge que le contribuable pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu’il appartenait au juge du fond de rechercher si l’activité exercée en France l’avait été par l’intermédiaire d’un établissement stable.
Autrement dit, la cour ne pouvait écarter la convention au seul motif qu’elle viserait formellement la société étrangère, dès lors que celle-ci correspond à l’entreprise exploitée par le contribuable pour réaliser les prestations en cause.
Dans ce cadre, les stipulations de l’article 7 de la convention franco-italienne – selon lesquelles les bénéfices ne sont imposables dans l’État de la source qu’en présence d’un établissement stable – conditionnent directement la possibilité de recourir à l’article 155 A du CGI.
Le Conseil d’État a donc jugé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B. pour effectuer les prestations en France disposait d’un établissement stable sur le territoire français.