Commissaires de justice: précisions sur l’exercice de l’action disciplinaire
Cass. 1ère civ., 18 mars 2026, n° 24-21.624
Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter plusieurs précisions sur les modalités des poursuites disciplinaires à l’encontre des commissaires de justice.
En l’espèce, des commissaires de justice, après avoir fait l’objet d’une inspection occasionnelle, avaient été assignés devant la chambre de discipline par la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice. La chambre de discipline ayant constaté la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir, la présidente de la chambre régionale avait interjeté appel. Les commissaires de justice avaient alors été destitués par la juridiction d’appel.
Un certain nombre de moyens étaient soumis à l’examen de la Cour de cassation. Cette dernière devait notamment se prononcer sur la question des pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice et sur l’application du droit de se taire lors d’une inspection occasionnelle.
- Les pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice
Sur le premier moyen, relatif à la nullité de la requête d’appel, la Cour de cassation conclut qu’il résulte de la combinaison des textes en vigueur que « le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire de sorte qu’il a, sans avoir à être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, qualité pour interjeter appel d’un jugement rendu par la juridiction disciplinaire ».
Elle reprend le même raisonnement pour rejeter le deuxième moyen, par lequel les commissaires de justice faisaient grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et de prononcer leur destitution.
La Cour de cassation précise donc les pouvoirs du président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, qui dispose d’un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire sans avoir à y être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, et donc de faire assigner le commissaire de justice poursuivi et d’interjeter appel d’une décision rendue par la chambre disciplinaire.
- Le droit de se taire
La Cour de cassation, après avoir rappelé que le droit de se taire, qui découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, et qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, implique que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé de ce droit, décide que lors d’une inspection occasionnelle, qui précède les poursuites disciplinaires, la notification de ce droit de se taire n’est pas requise.