☑️ Pas de nullité de l’assemblée générale extraordinaire pour absence de désignation d’un CAC !
Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est interrogée sur les conséquences de l’absence de désignation ou celles de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire, sur la validité d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire.
Dans une SARL, l’agrément d’un nouvel associé, auquel deux associés actuels souhaitaient céder leurs parts, avait été rejeté par l’assemblée générale extraordinaire. La cour d’appel avait constaté que les statuts de la société prévoyaient que l’agrément de nouveaux associés à la suite de la cession de parts sociales relevait d’une décision collective extraordinaire et que l’assemblée générale litigieuse, qui était par voie de conséquence extraordinaire, s’était tenue sans qu’un commissaire aux comptes n’ait été désigné.
Toutefois, elle avait considéré que la nullité prévue à l’article L. 820-3-1 du code de commerce, qui limite la sanction qu’il édicte aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires par l’effet du renvoi qu’il fait à l’article L. 823-1 du même code, ne s’appliquait pas à l’assemblée générale litigieuse.
La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel et a rejeté le pourvoi.
Elle confirme qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ».
Ainsi, en excluant les assemblées générales extraordinaires du champ d’application des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, la Cour de cassation cantonne la nullité prévue par ces textes aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires.