🔎 CIMR complémentaire : le changement de structure d’exercice ne fait pas obstacle à son obtention
CE, 17 mars 2026, n°495008
Le passage au prélèvement à la source en 2019 s’est accompagné du mécanisme du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), destiné à neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018. Pour les indépendants, le surplus de bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 peut être exclu, sauf à démontrer un surcroît d’activité ou à bénéficier d’un CIMR complémentaire.
En l’espèce, des greffiers associés d’une SCP avaient déclaré en 2018 des bénéfices en hausse, liés à de nouvelles obligations déclaratives. La société ayant été transformée en société de capitaux en 2019, ils n’ont plus déclaré de bénéfices non commerciaux au titre de cette année. L’administration leur a alors refusé le bénéfice du CIMR complémentaire.
Dans un arrêt du 17 mars 2026, le Conseil d’Etat a considéré que :
– l’absence de BNC en 2019, résultant du changement de structure et de catégorie d’imposition, ne fait pas obstacle, à elle seule, au bénéfice du CIMR complémentaire ;
– dans une société de personnes, chaque associé est réputé avoir personnellement réalisé sa quote-part de bénéfices : il n’y a pas lieu d’exiger une individualisation de l’activité ;
– le surcroît d’activité peut résulter tant d’une augmentation du volume d’actes que de leur tarification.
Appliquant ces principes, le Conseil d’État juge que la hausse des revenus 2018 procédait bien d’un surcroît d’activité lié aux nouvelles obligations déclaratives et accorde le CIMR complémentaire, imputable sur l’impôt dû au titre de 2019.