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⚖️ Pouvoir de requalification du juge répressif : attention au respect du contradictoire !

Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.675

Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est interrogée sur la validité d’une requalification de faits d’abus de confiance en escroquerie.

En l’espèce, le prévenu avait conclu avec un couple un contrat de construction d’une maison individuelle et avait reçu des versements à titre d’acomptes. Toutefois, l’entreprise du prévenu, en cessation d’activité, n’avait jamais terminé la construction.

À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, le prévenu avait été renvoyé pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel et condamné de ce chef.

Après avoir infirmé le jugement au motif que le délit d’abus de confiance n’était pas caractérisé, et constaté que le ministère public avait mis dans le débat la possibilité d’une requalification des faits en infraction d’escroquerie, la cour d’appel avait déclaré le prévenu coupable d’escroquerie, en se fondant sur le fait qu’il avait présenté deux faux documents, à savoir une déclaration attestant de la garantie de livraison et une facture d’avancée de travaux, fait qui n’était pas visé dans la poursuite.

Il était donc question de déterminer si la cour d’appel, en procédant à cette requalification, n’avait pas méconnu le principe du contradictoire.

La Cour de cassation considère que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale instaurent une double condition à la requalification, à savoir « que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée » et « de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ».

Elle censure alors la décision de la cour d’appel, au motif que « les faits consistant à produire des documents non visés dans la prévention aux fins de se faire remettre des fonds n’étaient pas visés dans la poursuite, et qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits ».

Cette décision consacre ainsi le principe du contradictoire comme limite au pouvoir de requalification du juge répressif.