💰 Violation par la banque de l’obligation d’information prévue à l’article L. 312-14-2 du c. cons. : quelle sanction ?
Cass. 1ère civ. 6 mai 2026, pourvoi n° 23-19.809
C’est la question qui s’est posée à la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mai 2026.
En l’espèce, deux emprunteurs avaient contracté deux prêts à taux variable auprès d’une banque, laquelle leur a par la suite délivré un commandement valant saisie immobilière, avant de les assigner devant le juge de l’exécution.
Les emprunteurs faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter leur demande de déchéance du droit aux intérêts, sanction attachée, selon eux, à la violation par la banque de l’obligation à laquelle elle est tenue en vertu de l’article L. 312-14-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce.
Aux termes de cet article, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
La Cour de cassation juge que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui a introduit cette obligation légale d’information, n’a pas prévu que la méconnaissance de celle-ci par le prêteur pouvait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, et rejette ainsi le pourvoi.
Elle précise que si le manquement du prêteur à l’obligation légale d’information prévue par ce texte n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, sa responsabilité peut néanmoins être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.