📌 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱-𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 : 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲́ 𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝘅𝗲́𝗰𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́
CE, 5 juin 2026, n° 512775
À la suite de l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande divisé en trois lots et ayant pour objet la réalisation de travaux d’entretien de voies ferrées, un candidat évincé a contesté la régularité des candidatures retenues devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil.
Ce dernier a suspendu l’exécution des décisions d’attribution des lots et a enjoint à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures. Il a estimé que l’appréciation portée sur les capacités financières des sociétés attributaires était entachée d’une erreur manifeste, au motif que le chiffre d’affaires annuel minimal requis par le règlement de la consultation pour chaque lot devait correspondre à deux fois le montant maximal du lot calculé sur la durée totale du contrat.
Par une décision du 5 juin 2026, le Conseil d’État a retenu l’argumentation défendue par le cabinet et a censuré ce raisonnement pour dénaturation des pièces du dossier.
Il a jugé que, compte tenu des conditions d’exécution de l’accord-cadre et de l’exigence de proportionnalité applicable aux conditions de participation, le règlement de la consultation ne pouvait être interprété comme exigeant un chiffre d’affaires annuel minimal correspondant à deux fois le montant maximal du lot calculé sur une durée de cinq ans.
Réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État rejette la requête de la candidate évincée et juge que l’acheteur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les trois sociétés attributaires disposaient des capacités financières requises pour se porter candidates à l’attribution des trois lots.