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⚖️ Responsabilité du fait des produits défectueux : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription

Cass. 1ere civ., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.697

Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation interprète l’article 1245-16 du code civil, transposant l’article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE, concernant le délai de prescription applicable aux actions fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

🔹 Un patient, estimant avoir subi depuis 2005 les effets secondaires indésirables d’un médicament, assigne en 2022 le laboratoire producteur afin d’obtenir une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices.

Le laboratoire ayant opposé la prescription de l’action, la cour d’appel déclare la demande irrecevable, considérant le délai de prescription expiré.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 1245-16 du code civil court à compter de la consolidation du dommage corporel ou de la date à laquelle la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Pour y répondre, la Haute juridiction commence par rappeler que, conformément à l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Elle rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure selon laquelle, en cas de dommage corporel, la connaissance du dommage devait être fixée à la date de consolidation (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.914; publié).

Enfin, la première chambre civile se réfère à un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 mars 2026, LF c/ Sanofi Pasteur, C-338/24) pour opérer un revirement de jurisprudence et retenir que :

« Il convient donc de juger désormais que le point de départ du délai de prescription de l’article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil est fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l’identité du producteur. »

En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que le patient disposait, dès 2008, des éléments nécessaires au déclenchement du délai de prescription. En effet, il avait connaissance des symptômes ressentis, de leur lien avec le médicament, du défaut allégué tenant au phénomène d’accoutumance susceptible de rendre le sevrage difficile, ainsi que de l’identité du producteur. L’action ayant été engagée au-delà du délai de trois ans, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Tirant les conséquences de l’interprétation récente donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, la première chambre civile renonce ainsi à différer jusqu’à la consolidation le cours de la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel.