4

⚖️ Caducité du contrat : la réputation et l’image d’un animateur comme élément essentiel d’un contrat de production

Cass. com., 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-11.818

 

Par un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision sur la caducité des contrats et la prise en compte de la réputation ainsi que de l’image d’une personne dans l’économie contractuelle.

Une société a conclu avec un animateur un contrat pour la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical. Visé par des plaintes pour viols et agressions sexuelles, l’animateur a vu l’émission interrompue, et la société lui a notifié la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie qui les liaient. La cour d’appel a dit caducs ces trois contrats.

La question posée à la chambre commerciale était celle de savoir si la réputation et l’image d’un animateur peuvent constituer un élément essentiel du contrat, dont la disparition en cours d’exécution est susceptible d’entraîner sa caducité sur le fondement de l’article 1186 du code civil.

La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi, confirmant ainsi la caducité des trois contrats litigieux.

Pour parvenir à cette solution, la chambre commerciale rappelle qu’aux termes de l’article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

En l’espèce, la cour d’appel a considéré, par appréciation de la volonté des parties, que la réputation et l’image positive de l’animateur étaient entrées dans le champ contractuel, non limité aux prévisions écrites, en tant qu’élément essentiel du contrat. Or, cet élément a disparu en cours d’exécution, indépendamment de la volonté des parties, en raison d’accusations précises de violences à caractère sexuel, déposées auprès des autorités judiciaires et continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Pour la Cour, ces circonstances ont porté publiquement atteinte à l’honneur et à la dignité de l’animateur, sans possibilité de rétablir cet élément essentiel pendant la durée restant à courir du contrat de production.

Cette solution illustre l’extension de la notion d’élément essentiel, au sens de l’article 1186 du code civil, à un élément subjectif tenant à la personne même du cocontractant, dès lors que les parties en ont fait, dans l’économie du contrat, une condition déterminante de leur engagement.