⚖️ Caducité d’une déclaration d’appel : la Cour de cassation sanctionne un formalisme excessif




Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170

Par un arrêt du 18 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les exigences de rédaction du dispositif des conclusions d’appel.

📌 Dans cette affaire, les conclusions de l’appelante, déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne sollicitaient pas expressément l’« infirmation » ou l’« annulation » du jugement. Elles demandaient toutefois de « mettre à néant » celui-ci et invitaient la cour à statuer à nouveau sur les chefs critiqués.

La cour d’appel avait considéré que ces conclusions ne formulaient aucune demande d’infirmation ou d’annulation et avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

La question soumise à la Cour était la suivante : l’absence des termes exprès d’« infirmation » ou d’« annulation » dans le dispositif des conclusions entraîne-t-elle nécessairement la caducité de la déclaration d’appel alors que, au regard du dispositif des conclusions et de l’acte d’appel, il résulte nécessairement que l’appelant demande l’infirmation du jugement ?

La Cour de cassation répond par la négative. Elle juge qu’exiger la seule mention de ces termes, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, constitue un excès de formalisme.

🔎 Pour parvenir à cette solution, elle rappelle tout d’abord les termes de l’article 954 du code de procédure civile, qui impose de formuler expressément au dispositif des conclusions les prétentions des parties, la cour d’appel ne devant seulement statuer sur ces prétentions.

Elle poursuit en précisant qu’en « l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie ».

En effet, le dispositif des conclusions demandait de « mettre à néant » le jugement puis de statuer à nouveau sur des prétentions précisément définies. En outre, l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement, selon la Cour de cassation, que l’appelant en demandait l’infirmation. Ainsi, « la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés ».

📚 Cet arrêt s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui prend en compte les exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de formalisme excessif pour assurer le respect de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.

Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170

🔔 Camping municipal et biens de retour : les mobil-homes ne sont pas nécessairement destinés à revenir gratuitement à la personne publique




CE, 18 juin 2026, , Communes d’Ondres, n° 509958

Par une décision du 18 juin 2026, le Conseil d’État apporte une précision intéressante sur la qualification des biens de retour dans les concessions de service public (CE, 18 juin 2026, Commune d’Ondres, n° 509958). 

➡️ Le litige portait sur la restitution à une commune, à l’expiration d’une délégation de service public portant sur l’exploitation d’un camping municipal, des mobil-homes exploités par le concessionnaire.

Le Conseil d’État juge que ces mobil-homes ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme nécessaires au fonctionnement du service public de camping et ne constituent donc pas des biens de retour devant être restitués gratuitement à la collectivité.

📌 Pour parvenir à cette conclusion, il relève notamment que :

Cette décision rappelle que la qualification de bien de retour repose avant tout sur la nécessité du bien pour le fonctionnement du service public. Le seul fait qu’un bien soit utilisé dans le cadre de l’exploitation du service ne suffit pas à lui conférer cette qualification.

⏳ Décision à paraître sur Légifrance

CE, 18 juin 2026, n° 509958

⚖️ Convention de partage d’honoraires entre avocats : une attestation d’un tiers peut-elle établir l’existence d’un accord ?




Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145

Dans un arrêt du 18 juin 2026, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur la preuve des conventions de partage d’honoraires de résultat entre avocats.

Une avocate réclamait à sa consœur le versement d’une partie de l’honoraire de résultat perçu dans un dossier qu’elle avait sous-traité. En l’absence de convention de partage d’honoraires écrite entre les deux avocates, l’attestation d’une avocate tierce au litige avait été produite, indiquant qu’un partage par moitié avait été convenu entre les deux consœurs.

Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur le fait de savoir si une attestation émanant d’un tiers pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une convention de partage honoraires de résultat entre avocats.

📌 La Cour de cassation répond par la négative. Elle précise, d’une part, que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s’il a été prévu dans une convention, s’applique aux relations entre avocats dans le cadre d’une sous-traitance de dossier. D’autre part, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1362, alinéa 1er du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Constatant que l’attestation produite n’émanait pas de l’avocate à qui l’honoraire était réclamé, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué qui l’avait condamnée à verser 128 831,87 € au titre du partage de l’honoraire de résultat.

Cette décision rappelle l’importance de formaliser par écrit tout accord de partage d’honoraires entre avocats et confirme que l’attestation d’un tiers ne peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.

Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145