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Excès de zèle illicite !

Cass. 2ème Civ., 7 mai 2025, n°23-21.455

Un professionnel intervenant en qualité de « mandataire d’assuré » a été poursuivi pour avoir exercé, de manière illicite, des activités de consultation juridique et de rédaction d’actes.

Le professionnel faisait grief à l’arrêt d’appel de lui avoir fait défense de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes. Il soutenait que le fait d’apprécier en fonction de la situation personnelle de chaque client et de facteurs multiples l’indemnisation des divers postes de préjudice ne constituait pas un acte de consultation juridique.

La Cour de cassation rappelle d’abord que l’assureur du conducteur responsable d’un accident de la circulation est tenu d’informer la victime, dès le premier courrier, de son droit à se faire assister par un avocat, en joignant à cette correspondance une notice précisant qu’elle peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra être représentée par un avocat en cas de procès. Cependant, ces dispositions n’autorisent pas un tiers prestataire autre qu’un professionnel du droit à exercer à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance à la victime pendant la phase amiable si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.

Or, les juges d’appel avaient constaté que le professionnel se livrait à l’analyse des propositions d’indemnisation formulées par les assureurs, rédigeait des réponses, négociait les offres, orientait les expertises médicales, analysait les rapports d’expertise afin de conseiller les victimes sur les suites à donner et les représentait de manière exclusive auprès des assureurs. En outre, il procédait à une évaluation personnalisée des préjudices subis par les victimes, prenant en considération des facteurs multiples et variés.

La cour d’appel a ainsi retenu que l’activité du professionnel dépassait les limites de la simple gestion administrative ou du calcul automatique d’indemnités. Elle en a correctement déduit que cette activité d’assistance à titre principal, habituel et rémunéré comportait des prestations de conseil juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lequel réserve l’exercice de telles prestations aux professionnels du droit.