🔎 Interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents : le juge peut limiter les effets au seul parent présentant un risque de non-retour
Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064
Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’article 373-2-6 du code civil permet au juge de limiter l’interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour de l’enfant.
Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait ordonné une interdiction de sortie du territoire français de deux enfants sans l’autorisation de leurs deux parents, en précisant que, alors même que le risque de non-retour n’existait que s’agissant de la mère, l’interdiction ne pouvait être que bilatérale et s’appliquait dès lors aussi au père.
La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : l’interdiction de sortie du territoire français peut-elle être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour ?
La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et retient, au visa de l’article 8 de la convention EDH (protection de la vie privée) et de l’article 2§2 et 3 du Protocole additionnel n°4 (droit aller et venir) que l’interdiction de sortie du territoire prévue par l’article 373-2-6 du code civil constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale et à la liberté de circulation.
Dès lors cette mesure doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir la prévention d’un non-retour et la rupture de lien avec l’autre parent.
Par conséquent, il appartient au juge d’apprécier la mesure d’interdiction de sortie du territoire en fonction du risque de non-représentation des enfants que présentent respectivement chacun des parents.
Cet arrêt vient préciser que l’interdiction de sortie du territoire n’a pas nécessairement un caractère bilatéral : elle peut désormais être individualisée lorsque les circonstances démontrent qu’un seul parent présente un risque de non-représentation.