Capture d’écran 2025-09-22 183754

Prescription de l’action publique: le silence ne constitue pas une manœuvre frauduleuse

Cass. crim. 10 septembre 2025, n°24-87.071

Le point de départ du délai de prescription de l’action publique peut être reporté à la date de révélation des faits dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique dans le cas d’infractions dites occultes ou dissimulées. L’infraction dissimulée est celle ayant fait l’objet de manœuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte.

Dans le cadre d’une prise illégale d’intérêt, un silence à l’égard d’une partie de sa hiérarchie peut-il à lui seul constituer une telle manœuvre caractérisée ?

Par un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-87.071), la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative.

Le prévenu avait été mis en examen du chef de complicité de prise illégale d’intérêt. Il soutenait que les faits, commis entre février 2009 et juin 2010, étaient prescrits. Sa demande de constatation de la prescription avait été rejetée par le juge d’instruction, puis par la chambre de l’instruction au motif que la non-révélation de la situation de conflit d’intérêts par la personne concernée vis-à-vis de sa hiérarchie, constituait un acte positif de dissimulation justifiant le report du point de départ du délai de prescription.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle précise que ne caractérisent pas un acte positif constitutif d’une manœuvre caractérisée de dissimulation, ni le silence gardé par le mis en examen, ni le silence de ses supérieurs hiérarchiques en l’absence de concert frauduleux entre eux.

À retenir : En matière de prise illégale d’intérêts, le simple défaut d’information à l’égard de certains membres de sa hiérarchie quant à l’existence d’une situation de conflit d’intérêts ne constitue pas un acte positif de dissimulation susceptible de reporter le point de départ de la prescription.