Association , adhésion et résolution du contrat d’accostage

Cass. 3ème Civ., 11 septembre 2025, n°24-11.249

L’adhérent d’un yacht club depuis 2010 occupait un poste à quai en vertu d’un contrat d’accostage conclu en 2018 avec l’association.

En raison du défaut de paiement de la cotisation prévue par le contrat d’accostage, l’association lui a notifié la résiliation dudit contrat, a procédé à l’évacuation du bateau et l’a exclu de l’association.

Considérant que la décision d’exclusion ne respectait pas la procédure prévue par les statuts, la cour d’appel a ordonné à l’association de réintégrer l’adhérent et de lui remettre à disposition une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait.

Par un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.249), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement cette décision. Même si la décision d’exclusion était irrégulière, elle n’a aucune incidence sur la résiliation du contrat d’accostage, justifiée par l’inexécution par l’adhérent de son obligation de paiement de la cotisation. Ces deux sanctions sont indépendantes et l’association peut obtenir la résolution du contrat d’accostage conformément à l’article 1224 du Code civil.

À retenir : Procédure d’exclusion et résolution contractuelle relèvent de deux logiques distinctes. La régularité de l’une n’impacte pas nécessairement la légitimité de l’autre.