Procédure civile – Fin de non-recevoir – Prescription de l’action en nullité
Cass. 3ème civ., 12 février 2026, n°24-13.758
Dans un arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l’article 789 du code de procédure civile, aux termes duquel, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bail commercial ne nécessite pas de trancher au préalable le bien-fondé de cette action.
Ainsi, excède ses pouvoirs et viole l’article 789 du code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une ordonnance du JME ayant statué sur cette fin de non-recevoir, retient que la locataire a commis une erreur de droit excusable portant sur les qualités essentielles de la prestation de nature à vicier son consentement, pour en déduire que son action, introduite moins de cinq années après la découverte de cette erreur, n’est pas prescrite.