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🎼 Editions musicales – validité du contrat de cession globale des œuvres futures : l’ouvrage, au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, correspond-il à une œuvre musicale ou à un album ?

Cass. 1ère civ. 13 mai 2026, pourvoi n° 24-15.857

C’est la question qui s’est posée à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2026.

Un artiste avait conclu avec deux sociétés plusieurs contrats, dont un contrat de préférence qui stipulait qu’il était « conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les œuvres constituant l’album 3 de l’auteur (« l’album optionnel ») » et qu’il fallait entendre « par “album sorti dans le commerce” un recueil d’au moins 10 œuvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital). »

L’artiste avait assigné les deux sociétés en nullité du contrat, invoquant une violation de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel a considéré que les ouvrages ne correspondent pas à des albums mais à des chansons ou œuvres musicales et a en conséquence annulé le contrat de préférence au motif que ce dernier, qui n’était pas limité à cinq ouvrages, n’était donc pas valable.

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des œuvres futures est nulle.

L’article L. 132-4 de ce même code aménage ce principe en prévoyant la possibilité d’accorder un droit de préférence à condition qu’il porte soit sur 5 ouvrages maximum, soit qu’il soit limité dans le temps à 5 années seulement.

Dans son arrêt, la Cour de cassation vient préciser les dispositions prévues par ces textes, en affirmant qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales.

Elle valide ainsi l’analyse de la cour d’appel, considérant que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dérogent à la prohibition prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte.