⚽ Prestations de services et renouvellement du contrat liant un joueur à son club
Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-16.160
Dans un arrêt rendu le 13 mai 2026, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est intéressée à la qualification et à l’interprétation d’un contrat de prestations de services dans le cadre du renouvellement du contrat liant un joueur professionnel de football et son club, conclu entre un prestataire, chargé d’une mission d’accompagnement dans la représentation du joueur, et les sociétés chargées de la gestion de sa carrière.
Le contrat prévoyait notamment que le prestataire percevrait une rémunération égale à 20 % hors taxes de la commission perçue par les sociétés sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec le club.
Le litige portait sur la rémunération du prestataire. Plus précisément, les sociétés faisaient valoir, au soutien de leur demande de restitution de la somme versée, que le contrat devait être requalifié en contrat d’agent sportif, de sorte que le prestataire, qui n’était pas titulaire d’une licence lui permettant d’exercer cette profession, ne pouvait prétendre à une rémunération proportionnelle au montant de la rémunération du joueur.
Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur deux points : la qualification à retenir pour le prestataire, et plus précisément si celui-ci devait être considéré comme exerçant une activité d’agent sportif (1°) et l’interprétation du contrat à retenir quant à l’assiette de la rémunération du prestataire (2°).
1°) Sur la qualification d’agent sportif
Au visa de l’article L. 222-7 du code du sport, la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel qui avait considéré que le prestataire, qui n’était pas tenu d’une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion du contrat sportif, mais d’une mission d’assistance et de conseil auprès des sociétés chargées de la gestion de la carrière du joueur, n’était pas un agent sportif, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat.
2°) Sur l’assiette de la rémunération
La Cour de cassation a retenu que les termes du contrat, ambigus, nécessitaient une interprétation et que la cour d’appel n’avait fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties en considérant que la rémunération du prestataire devait être calculée sur l’entière commission perçue par ses cocontractants au titre du renouvellement du contrat du joueur avec son club, que cette commission soit due par le joueur ou par le club au regard des services qui leur ont été respectivement rendus.