🏠 Le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal
C. Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.202
Ce principe est rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2026.
En l’espèce, trois anciens salariés d’un groupe spécialisé dans la construction de maisons individuelles ont constitué deux sociétés dont l’objet était, pour l’une, l’exercice d’une activité de bureau d’études, suivi, gestion, planification et coordination de travaux et, pour l’autre, la réalisation de toutes opérations et prestations de services en lien avec l’activité professionnelle de ses associés.
Le groupe les a assignées en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.
La cour d’appel a accueilli sa demande et a condamné les sociétés nouvellement créées au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral au titre du détournement de cinq clients. Elle a en effet retenu que cinq clients du groupe avaient finalement décidé de leur confier la réalisation des travaux et que l’un de ses associés avait dénigré son ancien employeur devant deux autres de leurs clients, et s’était également fondée sur le témoignage d’un responsable commercial que les associés des nouvelles structures avaient tenté de débaucher.
Au visa de l’article 1240, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de ce texte, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
La chambre commerciale censure donc l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes déloyaux ayant accompagné le démarchage des clients dès lors qu’il ne ressort pas de ses constatations que les sociétés auraient eu connaissance de ces clients par le responsable commercial débauché ni qu’elles auraient dénigré devant eux les sociétés du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.