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Jusqu’où une autorité concédante peut-elle aller dans la définition de ses besoins ?

CE, 16 juin 2026,  513564 et 513576

C’est à cette question que répond le Conseil d’État dans une décision du 16 juin 2026 (n°s 513564 et 513576), rendue à propos de l’attribution d’une délégation de service public de production et de distribution d’eau potable.

🔎 En l’espèce, le règlement de la consultation imposait au futur délégataire de reprendre un engagement d’achat d’eau auprès d’un opérateur également candidat à l’attribution du contrat. Cette obligation représentait plus de 33 millions d’euros de dépenses sur la durée de la concession, soit environ 7 % des charges d’exploitation supportées par les candidats.

Le Conseil d’État valide l’annulation de la procédure.

⚖️ S’il rappelle que l’autorité concédante demeure libre de définir son besoin, il souligne qu’elle ne peut fixer des exigences susceptibles d’avantager ou de désavantager certains candidats lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à la bonne exécution du contrat.

► Une autorité concédante ne peut imposer aux candidats une obligation bénéficiant directement à l’un d’entre eux sans établir que cette contrainte est nécessaire à l’exécution du service public ;

► Le juge du référé précontractuel peut vérifier si les exigences prévues par les documents de la consultation correspondent effectivement aux besoins du service et respectent le principe d’égalité de traitement des candidats ;

► Un candidat évincé est susceptible d’être lésé lorsqu’il apparaît qu’en l’absence du manquement, il aurait pu présenter une offre plus compétitive et améliorer son classement.

⏳ Décision à paraître sur Légifrance

CE, 16 juin 2026, n° 513564