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⚖️ Caducité d’une déclaration d’appel : la Cour de cassation sanctionne un formalisme excessif

Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170

Par un arrêt du 18 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les exigences de rédaction du dispositif des conclusions d’appel.

📌 Dans cette affaire, les conclusions de l’appelante, déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne sollicitaient pas expressément l’« infirmation » ou l’« annulation » du jugement. Elles demandaient toutefois de « mettre à néant » celui-ci et invitaient la cour à statuer à nouveau sur les chefs critiqués.

La cour d’appel avait considéré que ces conclusions ne formulaient aucune demande d’infirmation ou d’annulation et avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

La question soumise à la Cour était la suivante : l’absence des termes exprès d’« infirmation » ou d’« annulation » dans le dispositif des conclusions entraîne-t-elle nécessairement la caducité de la déclaration d’appel alors que, au regard du dispositif des conclusions et de l’acte d’appel, il résulte nécessairement que l’appelant demande l’infirmation du jugement ?

La Cour de cassation répond par la négative. Elle juge qu’exiger la seule mention de ces termes, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, constitue un excès de formalisme.

🔎 Pour parvenir à cette solution, elle rappelle tout d’abord les termes de l’article 954 du code de procédure civile, qui impose de formuler expressément au dispositif des conclusions les prétentions des parties, la cour d’appel ne devant seulement statuer sur ces prétentions.

Elle poursuit en précisant qu’en « l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie ».

En effet, le dispositif des conclusions demandait de « mettre à néant » le jugement puis de statuer à nouveau sur des prétentions précisément définies. En outre, l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement, selon la Cour de cassation, que l’appelant en demandait l’infirmation. Ainsi, « la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés ».

📚 Cet arrêt s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui prend en compte les exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de formalisme excessif pour assurer le respect de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.