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La société de gestion d’un fonds commun de placement peut-elle être retenue comme une entreprise contrôlante au sens de l’article L. 233-3, I, 3° ?

Cass. soc., 18 mars 2026, pourvoi n° 22-12.201

Dans un arrêt très attendu, rendu le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attaquée à la question épineuse du périmètre à retenir pour apprécier les motifs d’un licenciement économique lorsque le groupe en question est composé de sociétés détenues par un fonds de placement.

Une salariée avait été licenciée pour motif économique par son employeur, une société dont l’intégralité du capital avait été acquis, en raison de ses difficultés, par un fonds professionnel de capital investissement.  Ce fonds avait également investi dans une deuxième société, pour l’intégralité de son capital, qui avait elle-même une filiale détenue à 100%.

La salariée soutenait que les difficultés économiques de son ancien employeur devaient être appréciées au niveau du groupe élargi incluant l’ensemble des sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, à savoir, en l’espèce, cette deuxième société et sa filiale. Elle considérait en effet que la société de gestion de ce fonds contrôlait les sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, au motif que celle-ci détenait 100% des droits de vote dans les assemblées de ces sociétés en sa qualité de mandataire du fonds.

La Cour d’appel avait débouté la salariée et refusé d’élargir le périmètre du groupe social. 

La chambre sociale avait préalablement sollicité l’avis de la chambre commerciale sur la question suivante : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? »

La chambre sociale a validé le périmètre retenu par la cour d’appel, conformément à l’avis de la chambre commerciale.

Au visa des articles L. 1233-3 et L. 2331-1, I du code du travail, l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce et les articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a ainsi décidé qu’une « société de gestion, qui n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi, n’exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l’effet de la loi » et qu’elle « ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ».

La Cour de cassation, en excluant du périmètre du groupe le fonds, qui ne dispose pas de la personnalité morale, et les sociétés dans lesquelles il a investi, consacre donc une approche restrictive de la notion de contrôle en matière de licenciement économique.