picto droit public

📻 Attribution de fréquences radio : prise en compte de l’expérience locale des candidats par l’ARCOM

CAA Paris, 19 mai 2026, N° 24PA03480

 

Par un arrêt du 19 mai 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours formé par une société éditrice d’un service de radio contre la décision de l’ARCOM ayant refusé de l’autoriser à exploiter ce service dans la zone de Nevers en catégorie E, ainsi que contre les décisions autorisant d’autres services de radio dans cette même zone.

Pour attribuer les fréquences, l’ARCOM s’était fondée sur les critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui lui imposent notamment d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public et de tenir compte de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication.

La société requérante soutenait que l’ARCOM avait commis une erreur de droit en prenant en compte la notoriété des radios déjà présentes dans la zone de Nevers, alors qu’un tel critère ne figure pas parmi ceux énumérés par l’article 29 de la loi.

La cour rappelle que si l’ARCOM ne peut se fonder exclusivement sur la notoriété d’un service de radio dans une zone déterminée pour sélectionner ou écarter une candidature, elle peut en revanche prendre en considération l’expérience acquise par les candidats dans cette zone, notamment au regard de leurs audiences. Cette expérience reflète les habitudes d’écoute du public et constitue ainsi un élément pertinent pour apprécier l’intérêt du projet pour les auditeurs.

En l’espèce, la cour relève que l’ARCOM a certes tenu compte de l’ancienneté et de l’implantation des radios déjà autorisées dans la zone, afin d’évaluer l’impact que leur disparition pourrait avoir sur l’auditoire local. Toutefois, elle constate également que l’Autorité a procédé à un examen comparatif des différents projets au regard de leur intérêt pour le public et que le rejet de la candidature de la société requérante ne reposait pas exclusivement sur son absence d’expérience dans la zone. Le moyen tiré de l’erreur de droit est donc écarté.

La société requérante soutenait également que son positionnement éditorial, marqué notamment par une place importante accordée au rugby et aux territoires, répondait davantage à l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels. La cour juge toutefois qu’elle n’établit pas que la zone de Nevers présenterait une spécificité telle qu’un traitement principalement consacré au rugby devrait être privilégié par rapport à une couverture plus diversifiée de l’actualité sportive. Elle estime dès lors que l’ARCOM n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt des différents projets pour le public ni dans l’application de l’objectif de pluralisme.

Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants prévue à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.