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Annulation du contrat de prêt : débiteur de la restitution du capital et débiteur de la restitution du prix de vente

Cass. 3ème Civ., 20 mars 2025, n°23-14.445

Des particuliers ont acquis un bien dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclue avec une société, le financement étant en partie assuré par un prêt contracté auprès d’une banque. Cette opération incluait une promesse de bail commercial au profit d’une société preneuse. À la suite de la mauvaise rentabilité de l’investissement, ils obtinrent l’annulation de la vente pour dol. La cour d’appel avait alors condamné in solidum le vendeur et la société X (auteure de la plaquette commerciale) à restituer tant le capital emprunté à la banque que l’apport personnel versé par les acquéreurs.

Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir condamné in solidum la société auteure de la plaquette commerciale et le vendeur à rembourser à la banque le capital emprunté.

La Cour de cassation a fait droit à cet argument et, au visa de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énoncé qu’en cas d’anéantissement du contrat de prêt consécutif à la nullité ou résolution du contrat de vente principal, l’obligation de restitution du capital au prêteur pèse sur l’emprunteur et non sur le vendeur. Ce principe vaut même si les fonds ont été directement versés au vendeur par la banque et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur, qui est reportée de plein droit sur l’obligation de restituer et qui subsiste jusqu’à extinction de celle-ci.

Le pourvoi reprochait également à l’arrêt d’avoir condamné in solidum la société auteure de la plaquette et le vendeur à rembourser aux acquéreurs leur apport personnel.

Là encore, la Cour de cassation a fait droit à ces demandes au visa du même article, duquel elle tire le principe selon lequel la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de celui-ci, ce qui donne lieu à des restitutions réciproques. Or, la société X auteure de la plaquette n’avait pas la qualité de vendeur et n’avait donc pas à être tenue in solidum aux côtés du vendeur au remboursement de l’apport personnel des acquéreurs.

La Cour de cassation réaffirme avec rigueur les principes gouvernant les restitutions consécutives à la nullité d’un contrat : elles ne peuvent concerner que les parties contractantes, chacune à raison des obligations qui lui incombaient dans son propre contrat. Cela exclut une approche solidaire élargie, même en présence d’un montage contractuel complexe.