4

Formalisme excessif ?

une cour d’appel peut-elle infirmer un jugement alors que l’appelant ne sollicite pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation de ce jugement ?

Cass. 2ème civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405

C’est la question qui s’est posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, publié au bulletin.

Une société et son assureur avaient interjeté appel d’un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes. Les appelants avaient déposé leurs conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Toutefois, le dispositif de leurs conclusions ne précisait pas qu’ils sollicitaient l’infirmation du jugement. Cette demande d’infirmation n’apparaissait que dans un jeu de conclusions postérieur, déposé après l’expiration du délai de l’article 908.

La cour d’appel a pourtant infirmé le jugement, aux motifs que les appelants avaient expressément cité l’intégralité des chefs du jugement dans leur déclaration d’appel et qu’il ne résultait pas des dispositions légales que leurs premières écritures d’appel devaient reprendre l’énoncé des chefs de jugement critiqués, que dans leurs dernières conclusions, ils demandaient d’infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 et que dès leurs premières conclusions, ils avaient implicitement saisi la cour de la recevabilité de leurs demandes principales, même s’ils avaient omis de l’écrire expressément.  

La Cour de cassation rappelle dans un premier temps qu’il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appelant doit déposer, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, des conclusions précisant expressément dans leur dispositif s’il sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement. En l’absence d’une telle précision, il peut toutefois régulariser la situation en déposant un nouveau jeu de conclusions, sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation, avant l’expiration de ce même délai.

Au visa de ces articles, elle censure alors l’arrêt d’appel et juge que la cour d’appel, qui constatait que le dispositif des conclusions remises par les appelants dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ne comportait pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement, et que leurs dernières conclusions, qui contenaient une telle prétention, avaient été signifiées après l’expiration du délai imparti par ce texte, ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui était reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.

La Cour de cassation considère en effet que « ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit ».