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Excès de pouvoir de la chambre de l’instruction

Cass. crim. 23 septembre 2025, n°25-82.889

Lorsqu’une chambre de l’instruction annule une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et choisit de renvoyer le dossier à ce dernier sans évoquer l’affaire, elle ne peut lui imposer des directives sur la conduite de l’enquête, sous peine d’excès de pouvoir.

Dans une affaire récente, la chambre de l’instruction a renvoyé une procédure au juge d’instruction pour la poursuite de l’information et la mise en examen de certaines personnes pour homicide involontaire aggravé.

Cependant, en procédant ainsi sans évoquer l’affaire ni ordonner un supplément d’information, la chambre a enfreint les articles 204, 205 et 207 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que la chambre de l’instruction ne peut renvoyer la procédure au juge d’instruction en assortissant ce renvoi d’une injonction de mise en examen (par ex : Cass. crim 25 juin 1996, n° 96-81.239, Bull. crim 1996, n° 272, p. 819 ; Cass. crim. 1er oct. 2024, n° 24-82.133 ).

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