⚖️ Pratiques commerciales déloyales : la Cour de cassation précise les contours de la notion de « pratique commerciale »
Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770
Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les contours de la notion de pratique commerciale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
📌 Une société a organisé un concours dénommé « Élu service client de l’année ». Deux autres sociétés ont organisé un concours attribuant le trophée « Meilleure relation client de l’année ». Estimant que ces concours constituaient des pratiques commerciales déloyales, la première société a assigné les secondes en interdiction de ces pratiques et en indemnisation.
La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes, retenant que la conception et la remise des trophées ne concernaient pas directement la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Pour accueillir l’analyse faite par la cour d’appel, la chambre commerciale rappelle d’abord qu’aux termes de l’article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Elle précise ensuite que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant l’article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 transposée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, seules constituent des « pratiques commerciales » les pratiques qui, d’une part, sont de nature commerciale, c’est-à-dire émanent de professionnels, et, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs.
La Haute juridiction en déduit que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ».
En l’espèce, la cour d’appel a exactement analysé que la conception et la remise des trophées par les sociétés défenderesses ne sont pas directement liées à la promotion, à la vente ou à la fourniture de leurs propres produits ou services aux consommateurs.
La chambre commerciale juge, en conséquence, que ces pratiques ne constituent pas des pratiques commerciales au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et rejette le pourvoi.
Enfin, elle conclut qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, la jurisprudence établie de celle-ci « permettant de résoudre le point de droit en cause, même à défaut d’une stricte identité des questions en litige ».