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🏭 Centrale nucléaire du Tricastin : le Conseil d’État valide les modifications notables autorisées par l’ASN

CE, 27 mai 2026, n° 493597, aux tables

Par une décision du 27 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours formé contre deux décisions du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorisant EDF à modifier de manière notable les réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.

Ces modifications faisaient suite au réexamen périodique de ces deux réacteurs, mis en service en 1980, lancé respectivement en 2019 et 2021. Elles portaient, d’une part, sur des spécificités du site du Tricastin liées à la prise en compte des risques d’agression extérieure et, d’autre part, sur des modifications génériques destinées aux réacteurs de type CPY.

Le Conseil d’État juge d’abord que ces modifications ne présentaient pas un caractère substantiel. Elles étaient ciblées, d’ampleur limitée, et ne portaient pas atteinte aux éléments essentiels de l’installation fixés par le décret du 2 juillet 1976. Elles pouvaient donc être autorisées par l’ASN, sans nouvelle autorisation par décret.

Il écarte également les moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête publique, de l’absence d’évaluation environnementale et de la méconnaissance de la convention d’Espoo. Les modifications autorisées n’étaient pas susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement et n’avaient ni pour objet ni pour effet d’autoriser une activité au sens de cette convention.

Sur le fond, le Conseil d’État juge que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Il relève notamment, s’agissant du risque d’accident grave, que l’exploitant avait mené de nombreuses modélisations physiques et numériques, dont la rigueur scientifique et technique n’était pas contestée.

S’agissant du risque sismique, il retient que le séisme du Teil du 11 novembre 2019 avait bien été pris en compte dans l’appréciation du séisme maximal historiquement vraisemblable de l’installation et que les modifications autorisées étaient, au surplus, de nature à réduire les risques sismiques auxquels celle-ci est exposée.