
3 avril 2025
Formalisme excessif et expropriation : Application immédiate de nouvelles règles de procédure concernant le délai pour conclure et pour communiquer ses pièces
Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-22.212
Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Troisième chambre civile a cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré caduc l’appel d’un établissement public d’aménagement au motif que les pièces n’avaient pas été remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation.
La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’elle jugeait auparavant, en matière d’expropriation, que l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, était déchu de son appel (Cass. 3e civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346, publié).
Puis elle a indiqué qu’elle entendait faire application de sa nouvelle jurisprudence d’application immédiate, selon laquelle le défaut de communication des pièces dans ce délai n’est désormais sanctionné par leur irrecevabilité que lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile (3 Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n 23- 20.925, publié).
Ce nouveau revirement sur la caducité de l’appel applique à la procédure d’expropriation le principe garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant notamment de priver les parties d’un droit d’accès au juge en faisant preuve d’un formalisme excessif.
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