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Droit à l’oubli et droits fondamentaux

Cass. 1ère civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228

📰 Droit à l’oubli : comment mettre en balance, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information ?

C’est la question posée à la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juin 2026. Elle vient préciser la jurisprudence en la matière.

L’ancien dirigeant d’un club de football avait été condamné pénalement en 2009 pour avoir détourné des fonds publics destinés au sport pour tous. Sa peine avait été allégée en 2011 par la cour d’appel, qui avait notamment ordonné la non-inscription de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Ces péripéties judiciaires avaient été relatées dans un article en ligne, toujours accessible dix ans après les faits. En 2020, le dirigeant a alors fait assigner le journal afin de demander au juge la suppression, subsidiairement l’anonymisation et très subsidiairement la désindexation de cet article. 

Dans sa décision, publiée au Bulletin, la Cour de cassation répond de façon très motivée aux moyens soulevés par le dirigeant, en se fondant sur les dispositions des articles 10 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil, 11 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en faisant application du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et de l’article 17 du RGPD.

À l’aune de ces dispositions, elle rappelle que le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont la même valeur.

La Cour de cassation juge que toute demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne nécessite de la part des juges une mise en balance de ces différents droits à valeur égale sur la base de sept critères, tels que définis par la CEDH dans son arrêt du 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique (n° 57292/16, point 205), et que la preuve de la gravité de l’atteinte incombe au demandeur.

Sur la demande de suppression, elle considère ainsi que la cour d’appel avait effectué, comme elle le devait, le travail de mise en balance des intérêts en présence, « sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le sens de la dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

En outre, sur la demande d’anonymisation, la cour d’appel avait notamment relevé que l’information en cause conservait un intérêt dans la mesure où elle contribuait à alimenter le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport et avait ajouté que l’indication du nom du dirigeant était un élément essentiel de l’information et que la mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relevaient du droit à l’information du citoyen et de la liberté d’expression.

La Cour de cassation retient ainsi que la cour d’appel avait fait ressortir que le droit à l’information devait en l’espèce prévaloir sur le droit à la protection de la vie privée du dirigeant et ainsi procédé à la mise en balance des intérêts en présence.