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🚧 L’action du propriétaire du fonds dominant tendant à ce que le propriétaire du fonds servant supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude se prescrit-elle par 30 ans ou 5 ans ?

Cass. civ. 3ème, 5 mars 2026, n°24-21.049

Telle est la question qui s’est posée à la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en formation de section le 5 mars 2026.

Une copropriété avait été édifiée sur une parcelle de terrain détenue par une société. Ce terrain était divisé en plusieurs parcelles dont une partie était destinée à accueillir les bâtiments de la copropriété, et l’autre partie, exclue de la copropriété, était destinée à accueillir des voiries et supportait une servitude de passage conventionnelle. Ces voiries ayant été endommagées, le syndicat des copropriétaires a assigné la société afin qu’elle supporte les travaux devenus nécessaires à l’exercice de la servitude.

La cour d’appel de Paris avait retenu qu’il s’agissait d’une action en responsabilité soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, et avait ainsi jugé la demande du propriétaire du fonds dominant, le syndicat des copropriétaires, à l’encontre du propriétaire du fonds servant, la société, irrecevable comme prescrite.

Après avoir rappelé que le propriétaire du fonds servant n’est pas tenu d’entretenir l’assiette de la servitude, et se doit seulement d’observer une attitude passive, la Cour de cassation déclare, dans un attendu de principe, que « l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans ». 

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme que l’action du propriétaire du fonds dominant est soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières.