9 avril 2025
Le mandataire qui détourne les sommes qui lui sont confiées, les « emploie » au sens de l’article 1996 du code civil par le seul fait qu’il les détourne : cet emploi constitue le point de départ des intérêts légaux
Cass. 1ère civ., 9 avril 2025, n°23-22.697
Un frère a procédé pour son propre compte et pour celui de sa famille à la cession des parts sociales d’une société familiale, et a reversé à chacun la part du prix de vente qui lui revient.
Au décès du frère mandataire, ses mandants ont découvert qu’il avait cédé la société à un prix bien supérieur à celui qu’il leur avait annoncé et distribué, et qu’il avait détourné le surplus du prix.
La cour d’appel a condamné les ayants droit du mandataire indélicat à restituer la partie du prix de vente qu’il avait détournée et a fixé le point de départ des intérêts à la date de l’assignation.
Les mandants ont contesté cette décision en faisant valoir que les intérêts doivent courir à compter du détournement. La question n’était pas sans intérêt pratique, les sommes ayant été détournées en 2001 et l’assignation délivrée en 2016.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.
Elle a rappelé les dispositions de l’article 1996 du code civil, selon lesquelles le mandataire est redevable des intérêts des sommes qu’il a employées à son usage à compter de cette utilisation.
Sur la notion « d’emploi », elle a jugé que l’appropriation par le mandataire des fonds détenus pour le compte du mandant caractérise cet « emploi », peu important l’utilisation qui en a été faite.
La Cour de cassation a usé de la faculté qui lui est offerte de statuer sur le fond, évitant aux parties un renvoi : elle a jugé que la créance de restitution des fonds détournés produisait intérêt à compter de la vente.