
9 avril 2025
Les intérêts légaux ne courent qu’à compter de la décision judiciaire qui fixe le montant de la restitution en valeur
Cass. 1ère civ., 9 avril 2025, n° X 23-21.479
Un tableau attribué à Federico Zandomeneghi a été vendu aux enchères en 1998.
En 2001, une expertise a remis en cause cette attribution. L’acquéreur a alors sollicité l’annulation de la vente. Par la suite, le tableau a disparu, donnant lieu au dépôt d’une plainte pour vol.
Par un arrêt rendu en 2021, la cour d’appel a prononcé la nullité de la vente et ordonné la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal, à la charge du vendeur et a sursis a statué sur les modalités de restitution, par l’acquéreur, du tableau disparu.
Par un arrêt rendu en 2023, la cour d’appel a finalement ordonné la restitution du tableau en valeur, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de 2001.
L’acquéreur a alors contesté le point de départ des intérêts.
Au visa de l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que, dans les obligations consistant dans le paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui sont en principe dus du jour de la demande en justice.
Elle a cependant précisé qu’en ce qui concerne la restitution consécutive à l’annulation du contrat, au titre d’une erreur sur la substance et lorsque la restitution en nature du bien s’avère impossible, la créance de restitution en valeur ne devient exigible qu’à compter de la décision qui fixe son montant, pour en déduire que le point de départ des intérêts est le jour où le juge statue.
Dès lors, en condamnant l’acquéreur au paiement des intérêts légaux à compter de l’assignation, la cour d’appel a méconnu les dispositions précitées et exposé son arrêt à la censure.