Préjudice d’anxiété et prescription de l’action en réparation ?
C Cass. Ch.mixtes 29 mai 2026, n°24-17.384
Le préjudice d’anxiété est un préjudice spécifique dont l’existence est caractérisée par la crainte de développer une pathologie grave.
Un tel préjudice, qui peut exister indépendamment de tout préjudice corporel, ouvre droit à indemnisation aussitôt que la victime a connaissance du risque de développer une telle maladie.
Lors d’une audience filmée, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte pour éviter toute divergence d’analyse, s’est interrogée sur la nature du préjudice d’anxiété : moral ou corporel ?
Il en résulte une différence de régime, notamment quant à la durée et au point de départ du délai de prescription.
La décision est attendue le 29 mai prochain.
Pour (re)voir l'audience filmée du 17 avril dernier
📡 Antenne relai et référé-suspension : la condition d’urgence s’apprécie au regard de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile
CE, 9 avril 2026, n°508975
Par une décision du 9 avril dernier, le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau ayant rejeté la demande de suspension d’une décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par une société exploitante d’infrastructures de téléphonie mobile pour la construction d’une antenne relai de téléphonie mobile 4G et 5G sur le territoire de la commune d’Asson.
Pour écarter l’urgence, le juge des référés avait retenu que la commune était desservie par le réseau 4G de l’opérateur concerné et qu’un autre opérateur réalisait une antenne relai de téléphonie mobile à 400 mètres du projet litigieux.
Suivant l’argumentaire développé par le cabinet, le Conseil d’Etat a censuré cette analyse. La condition d’urgence doit s’apprécier en tenant compte :
➡️ de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société requérante
➡️ de la circonstance que le territoire de la commune d’Asson n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur concerné.
Statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a également retenu qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux au motif que le projet méconnaîtrait les prescriptions du règlement du PLU relatives à la préservation des terres agricoles.
Le Conseil d’Etat a en conséquence prononcé la suspension de la décision litigieuse et a enjoint au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante dans un délai d’un mois.
Arrêt CE 9 avril 2026, n° 508975
⚖️ Pouvoir de requalification du juge répressif : attention au respect du contradictoire !
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.675
Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est interrogée sur la validité d’une requalification de faits d’abus de confiance en escroquerie.
En l’espèce, le prévenu avait conclu avec un couple un contrat de construction d’une maison individuelle et avait reçu des versements à titre d’acomptes. Toutefois, l’entreprise du prévenu, en cessation d’activité, n’avait jamais terminé la construction.
À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, le prévenu avait été renvoyé pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel et condamné de ce chef.
Après avoir infirmé le jugement au motif que le délit d’abus de confiance n’était pas caractérisé, et constaté que le ministère public avait mis dans le débat la possibilité d’une requalification des faits en infraction d’escroquerie, la cour d’appel avait déclaré le prévenu coupable d’escroquerie, en se fondant sur le fait qu’il avait présenté deux faux documents, à savoir une déclaration attestant de la garantie de livraison et une facture d’avancée de travaux, fait qui n’était pas visé dans la poursuite.
Il était donc question de déterminer si la cour d’appel, en procédant à cette requalification, n’avait pas méconnu le principe du contradictoire.
La Cour de cassation considère que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale instaurent une double condition à la requalification, à savoir « que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée » et « de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ».
Elle censure alors la décision de la cour d’appel, au motif que « les faits consistant à produire des documents non visés dans la prévention aux fins de se faire remettre des fonds n’étaient pas visés dans la poursuite, et qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits ».
Cette décision consacre ainsi le principe du contradictoire comme limite au pouvoir de requalification du juge répressif.
Arrêt CE 9 avril 2026, n° 508975