🔎 Interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents :  le juge peut limiter les effets au seul parent présentant un risque de non-retour




Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’article 373-2-6 du code civil permet au juge de limiter l’interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait ordonné une interdiction de sortie du territoire français de deux enfants sans l’autorisation de leurs deux parents, en précisant que, alors même que le risque de non-retour n’existait que s’agissant de la mère, l’interdiction ne pouvait être que bilatérale et s’appliquait dès lors aussi au père.

La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : l’interdiction de sortie du territoire français peut-elle être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour ?

La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et retient, au visa de l’article 8 de la convention EDH (protection de la vie privée) et de l’article 2§2 et 3 du Protocole additionnel n°4 (droit aller et venir) que l’interdiction de sortie du territoire prévue par l’article 373-2-6 du code civil constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale et à la liberté de circulation.

Dès lors cette mesure doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir la prévention d’un non-retour et la rupture de lien avec l’autre parent.

Par conséquent, il appartient au juge d’apprécier la mesure d’interdiction de sortie du territoire en fonction du risque de non-représentation des enfants que présentent respectivement chacun des parents.

Cet arrêt vient préciser que l’interdiction de sortie du territoire n’a pas nécessairement un caractère bilatéral : elle peut désormais être individualisée lorsque les circonstances démontrent qu’un seul parent présente un risque de non-représentation.

Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064

⚖️ Pratiques commerciales déloyales : la Cour de cassation précise les contours de la notion de « pratique commerciale »




Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770

Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les contours de la notion de pratique commerciale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

📌 Une société a organisé un concours dénommé « Élu service client de l’année ». Deux autres sociétés ont organisé un concours attribuant le trophée « Meilleure relation client de l’année ». Estimant que ces concours constituaient des pratiques commerciales déloyales, la première société a assigné les secondes en interdiction de ces pratiques et en indemnisation.

La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes, retenant que la conception et la remise des trophées ne concernaient pas directement la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.

Pour accueillir l’analyse faite par la cour d’appel, la chambre commerciale rappelle d’abord qu’aux termes de l’article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Elle précise ensuite que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant l’article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 transposée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, seules constituent des « pratiques commerciales » les pratiques qui, d’une part, sont de nature commerciale, c’est-à-dire émanent de professionnels, et, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs.

La Haute juridiction en déduit que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ».

En l’espèce, la cour d’appel a exactement analysé que la conception et la remise des trophées par les sociétés défenderesses ne sont pas directement liées à la promotion, à la vente ou à la fourniture de leurs propres produits ou services aux consommateurs.

La chambre commerciale juge, en conséquence, que ces pratiques ne constituent pas des pratiques commerciales au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et rejette le pourvoi.

Enfin, elle conclut qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, la jurisprudence établie de celle-ci « permettant de résoudre le point de droit en cause, même à défaut d’une stricte identité des questions en litige ».

Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770

⚖️ Responsabilité du fait des produits défectueux : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription




Cass. 1ere civ., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.697

Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation interprète l’article 1245-16 du code civil, transposant l’article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE, concernant le délai de prescription applicable aux actions fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

🔹 Un patient, estimant avoir subi depuis 2005 les effets secondaires indésirables d’un médicament, assigne en 2022 le laboratoire producteur afin d’obtenir une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices.

Le laboratoire ayant opposé la prescription de l’action, la cour d’appel déclare la demande irrecevable, considérant le délai de prescription expiré.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 1245-16 du code civil court à compter de la consolidation du dommage corporel ou de la date à laquelle la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Pour y répondre, la Haute juridiction commence par rappeler que, conformément à l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Elle rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure selon laquelle, en cas de dommage corporel, la connaissance du dommage devait être fixée à la date de consolidation (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.914; publié).

Enfin, la première chambre civile se réfère à un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 mars 2026, LF c/ Sanofi Pasteur, C-338/24) pour opérer un revirement de jurisprudence et retenir que :

« Il convient donc de juger désormais que le point de départ du délai de prescription de l’article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil est fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l’identité du producteur. »

En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que le patient disposait, dès 2008, des éléments nécessaires au déclenchement du délai de prescription. En effet, il avait connaissance des symptômes ressentis, de leur lien avec le médicament, du défaut allégué tenant au phénomène d’accoutumance susceptible de rendre le sevrage difficile, ainsi que de l’identité du producteur. L’action ayant été engagée au-delà du délai de trois ans, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Tirant les conséquences de l’interprétation récente donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, la première chambre civile renonce ainsi à différer jusqu’à la consolidation le cours de la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel.

Cass. 1ere civ., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.697