Actualités 14 mai 2025

14 mai 2025 Absence de base légale de l’arrêt qui se fonde sur la seule enquête interne mise en œuvre par l’employeur Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-13.314, F-D. En l’espèce, la salariée avait dénoncé un harcèlement moral de son employeur et fourni en ce sens des certificats médicaux. Pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, la cour d’appel avait retenu que des échanges étaient bien intervenus entre les parties au sujet du harcèlement moral dénoncé mais que l’enquête mise en œuvre par l’employeur n’avait pu se dérouler normalement du fait du refus de la salariée d’être entendue dans le cadre de l’enquête. La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui n’a pas recherché si l’employeur avait confié à la supérieure hiérarchique désignée comme harcelante l’enquête sur les faits de harcèlement que la salariée dénonçait, et si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral. lien vers l’arrêt: https://urlz.fr/uzVc

Actualités 21 mai 2025

21 mai 2025 Dette entrée en communauté du chef d’un seul des époux : pas de condamnation à titre personnel au paiement de la dette sans engagement exprès de l’époux concerné Cass. 1e civ., 21 mai 2025, n° 23-21.684, F-B. Par un arrêt du 21 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du créancier qui poursuivait la condamnation à titre personnel de l’un des époux au paiement des dettes nées pendant la communauté à raison de fautes délictuelles de l’autre époux. La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu. Elle a ensuite précisé que, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, les dispositions relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage ne sauraient, en l’absence d’engagement personnel de l’autre époux, justifier la condamnation de celui-ci au paiement de la dette. En l’espèce, puisque la dette litigieuse, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle d’un des époux comme résultant de ses fautes délictuelles, le règlement de ladite dette pouvait certes être poursuivi sur les biens communs, mais ne pouvait conduire à condamner au paiement son conjoint à titre personnel, ce dernier n’étant pas débiteur de ces sommes. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/hvG2Kh

Actualités 7 mai 2025

7 mai 2025 Excès de zèle illicite ! Cass. 2ème Civ., 7 mai 2025, n°23-21.455 Un professionnel intervenant en qualité de « mandataire d’assuré » a été poursuivi pour avoir exercé, de manière illicite, des activités de consultation juridique et de rédaction d’actes. Le professionnel faisait grief à l’arrêt d’appel de lui avoir fait défense de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes. Il soutenait que le fait d’apprécier en fonction de la situation personnelle de chaque client et de facteurs multiples l’indemnisation des divers postes de préjudice ne constituait pas un acte de consultation juridique. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’assureur du conducteur responsable d’un accident de la circulation est tenu d’informer la victime, dès le premier courrier, de son droit à se faire assister par un avocat, en joignant à cette correspondance une notice précisant qu’elle peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra être représentée par un avocat en cas de procès. Cependant, ces dispositions n’autorisent pas un tiers prestataire autre qu’un professionnel du droit à exercer à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance à la victime pendant la phase amiable si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique. Or, les juges d’appel avaient constaté que le professionnel se livrait à l’analyse des propositions d’indemnisation formulées par les assureurs, rédigeait des réponses, négociait les offres, orientait les expertises médicales, analysait les rapports d’expertise afin de conseiller les victimes sur les suites à donner et les représentait de manière exclusive auprès des assureurs. En outre, il procédait à une évaluation personnalisée des préjudices subis par les victimes, prenant en considération des facteurs multiples et variés. La cour d’appel a ainsi retenu que l’activité du professionnel dépassait les limites de la simple gestion administrative ou du calcul automatique d’indemnités. Elle en a correctement déduit que cette activité d’assistance à titre principal, habituel et rémunéré comportait des prestations de conseil juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lequel réserve l’exercice de telles prestations aux professionnels du droit. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/uibNcX

Actualités 17 avril 2025

17 avril 2025 Régularité de la procédure de passation lancée pour la conclusion du contrat de concession portant sur l’exploitation du Stade de France CE, 7/2 CR, 17 avril 2025, Société Consortium Stade de France, n° 501427. La société Consortium Stade de France, exploitant actuel, a formé un référé-précontractuel contre la procédure de passation dans le cadre de laquelle l’État a engagé des négociations exclusives avec une autre société pour la conclusion prochaine du contrat de concession portant sur l’exploitation du Stade de France. À la suite du rejet de son recours par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, elle s’est pourvue en cassation. Par sa décision du 17 avril 2025, le Conseil d’État a rejeté son pourvoi en approuvant l’analyse des capacités techniques, professionnelles, économiques et financières de la société entrée en négociations exclusives avec l’État à laquelle s’est livrée l’autorité concédante, laquelle a défini ses besoins avec suffisamment de précisions, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Il a ainsi relevé que l’exploitation du Stade de France devait effectivement permettre l’accueil prioritaire des « grands évènements » des fédérations françaises de football et de rugby, à charge pour les candidats de négocier avec les fédérations sportives le nombre et le type de matches susceptibles de s’y tenir. Enfin, le Conseil d’État a jugé que l’offre dite « finale » au sens du règlement de la consultation était en l’occurrence une offre intermédiaire encore susceptible de faire l’objet d’une négociation et d’une régularisation, avant de confirmer l’absence de lésion de la société requérante par le manquement qu’elle invoquait, tiré du caractère excessif de la durée de la concession envisagée. Lien vers la décision : https://urls.fr/xhC1b4

Actualités 9 avril 2025

9 avril 2025 Le mandataire qui détourne les sommes qui lui sont confiées, les « emploie » au sens de l’article 1996 du code civil par le seul fait qu’il les détourne : cet emploi constitue le point de départ des intérêts légaux Cass. 1ère civ., 9 avril 2025, n°23-22.697 Un frère a procédé pour son propre compte et pour celui de sa famille à la cession des parts sociales d’une société familiale, et a reversé à chacun la part du prix de vente qui lui revient.Au décès du frère mandataire, ses mandants ont découvert qu’il avait cédé la société à un prix bien supérieur à celui qu’il leur avait annoncé et distribué, et qu’il avait détourné le surplus du prix.La cour d’appel a condamné les ayants droit du mandataire indélicat à restituer la partie du prix de vente qu’il avait détournée et a fixé le point de départ des intérêts à la date de l’assignation. Les mandants ont contesté cette décision en faisant valoir que les intérêts doivent courir à compter du détournement. La question n’était pas sans intérêt pratique, les sommes ayant été détournées en 2001 et l’assignation délivrée en 2016. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.Elle a rappelé les dispositions de l’article 1996 du code civil, selon lesquelles le mandataire est redevable des intérêts des sommes qu’il a employées à son usage à compter de cette utilisation.Sur la notion « d’emploi », elle a jugé que l’appropriation par le mandataire des fonds détenus pour le compte du mandant caractérise cet « emploi », peu important l’utilisation qui en a été faite.La Cour de cassation a usé de la faculté qui lui est offerte de statuer sur le fond, évitant aux parties un renvoi : elle a jugé que la créance de restitution des fonds détournés produisait intérêt à compter de la vente. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/iNTERd

Actualités 3 avril 2025

3 avril 2025 Formalisme excessif et expropriation : Application immédiate de nouvelles règles de procédure concernant le délai pour conclure et pour communiquer ses pièces Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-22.212 Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Troisième chambre civile a cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré caduc l’appel d’un établissement public d’aménagement au motif que les pièces n’avaient pas été remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation. La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’elle jugeait auparavant, en matière d’expropriation, que l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, était déchu de son appel (Cass. 3e civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346, publié). Puis elle a indiqué qu’elle entendait faire application de sa nouvelle jurisprudence d’application immédiate, selon laquelle le défaut de communication des pièces dans ce délai n’est désormais sanctionné par leur irrecevabilité que lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile (3 Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n 23- 20.925, publié). Ce nouveau revirement sur la caducité de l’appel applique à la procédure d’expropriation le principe garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant notamment de priver les parties d’un droit d’accès au juge en faisant preuve d’un formalisme excessif. #formalismeexcessif #expropriation #procédure Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/ccsDhD

Actualités 4 juin 2025

4 juin 2025 Liberté d’expression : la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental Cass. 1ère civ., 4 juin 2025, n° 24-13.648 Dans une affaire opposant une actrice à une agence de presse, la Cour de cassation rappelle avec force que la liberté d’expression ne peut être restreinte que dans les cas expressément prévus par la loi. L’agence avait publié une photo de l’actrice aux côtés du producteur qu’elle accusait de viol. La cour d’appel avait jugé que cette publication, bien qu’elle ne portât pas atteinte à son droit à l’image ou à sa vie privée, constituait une faute engageant la responsabilité de l’agence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation casse cette décision : en l’absence d’abus légalement défini, la liberté d’expression ne peut être sanctionnée. Elle rappelle que ce droit fondamental ne devient abusif que dans les cas limitativement énumérés par la loi (diffamation, injure, incitation à la haine, etc.). Un arrêt important qui confirme une jurisprudence constante : la liberté d’expression bénéficie d’une protection renforcée, et ne peut être limitée par des considérations subjectives ou morales. 🔍 À suivre de près pour les professionnels du droit, les médias et les défenseurs des libertés fondamentales. Lien vers l’arrêt : https://lc.cx/UBFbJu