🔔 Camping municipal et biens de retour : les mobil-homes ne sont pas nécessairement destinés à revenir gratuitement à la personne publique
CE, 18 juin 2026, , Communes d’Ondres, n° 509958
Par une décision du 18 juin 2026, le Conseil d’État apporte une précision intéressante sur la qualification des biens de retour dans les concessions de service public (CE, 18 juin 2026, Commune d’Ondres, n° 509958).
➡️ Le litige portait sur la restitution à une commune, à l’expiration d’une délégation de service public portant sur l’exploitation d’un camping municipal, des mobil-homes exploités par le concessionnaire.
Le Conseil d’État juge que ces mobil-homes ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme nécessaires au fonctionnement du service public de camping et ne constituent donc pas des biens de retour devant être restitués gratuitement à la collectivité.
📌 Pour parvenir à cette conclusion, il relève notamment que :
Cette décision rappelle que la qualification de bien de retour repose avant tout sur la nécessité du bien pour le fonctionnement du service public. Le seul fait qu’un bien soit utilisé dans le cadre de l’exploitation du service ne suffit pas à lui conférer cette qualification.
⏳ Décision à paraître sur Légifrance
CE, 18 juin 2026, n° 509958
✨ Jusqu’où une autorité concédante peut-elle aller dans la définition de ses besoins ?
CE, 16 juin 2026, 513564 et 513576
C’est à cette question que répond le Conseil d’État dans une décision du 16 juin 2026 (n°s 513564 et 513576), rendue à propos de l’attribution d’une délégation de service public de production et de distribution d’eau potable.
🔎 En l’espèce, le règlement de la consultation imposait au futur délégataire de reprendre un engagement d’achat d’eau auprès d’un opérateur également candidat à l’attribution du contrat. Cette obligation représentait plus de 33 millions d’euros de dépenses sur la durée de la concession, soit environ 7 % des charges d’exploitation supportées par les candidats.
Le Conseil d’État valide l’annulation de la procédure.
⚖️ S’il rappelle que l’autorité concédante demeure libre de définir son besoin, il souligne qu’elle ne peut fixer des exigences susceptibles d’avantager ou de désavantager certains candidats lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à la bonne exécution du contrat.
► Une autorité concédante ne peut imposer aux candidats une obligation bénéficiant directement à l’un d’entre eux sans établir que cette contrainte est nécessaire à l’exécution du service public ;
► Le juge du référé précontractuel peut vérifier si les exigences prévues par les documents de la consultation correspondent effectivement aux besoins du service et respectent le principe d’égalité de traitement des candidats ;
► Un candidat évincé est susceptible d’être lésé lorsqu’il apparaît qu’en l’absence du manquement, il aurait pu présenter une offre plus compétitive et améliorer son classement.
⏳ Décision à paraître sur Légifrance
CE, 16 juin 2026, n° 513564
📌 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱-𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 : 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲́ 𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝘅𝗲́𝗰𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́
CE, 5 juin 2026, n° 512775
À la suite de l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande divisé en trois lots et ayant pour objet la réalisation de travaux d’entretien de voies ferrées, un candidat évincé a contesté la régularité des candidatures retenues devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier a suspendu l’exécution des décisions d’attribution des lots et a enjoint à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures. Il a estimé que l’appréciation portée sur les capacités financières des sociétés attributaires était entachée d’une erreur manifeste, au motif que le chiffre d’affaires annuel minimal requis par le règlement de la consultation pour chaque lot devait correspondre à deux fois le montant maximal du lot calculé sur la durée totale du contrat. Par une décision du 5 juin 2026, le Conseil d’État a retenu l’argumentation défendue par le cabinet et a censuré ce raisonnement pour dénaturation des pièces du dossier. Il a jugé que, compte tenu des conditions d’exécution de l’accord-cadre et de l’exigence de proportionnalité applicable aux conditions de participation, le règlement de la consultation ne pouvait être interprété comme exigeant un chiffre d’affaires annuel minimal correspondant à deux fois le montant maximal du lot calculé sur une durée de cinq ans. Réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État rejette la requête de la candidate évincée et juge que l’acheteur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les trois sociétés attributaires disposaient des capacités financières requises pour se porter candidates à l’attribution des trois lots.
CE, 5 juin 2026, n° 512775