🏭 Centrale nucléaire du Tricastin : le Conseil d’État valide les modifications notables autorisées par l’ASN
CE, 27 mai 2026, n° 493597, aux tables
Par une décision du 27 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours formé contre deux décisions du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorisant EDF à modifier de manière notable les réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.
Ces modifications faisaient suite au réexamen périodique de ces deux réacteurs, mis en service en 1980, lancé respectivement en 2019 et 2021. Elles portaient, d’une part, sur des spécificités du site du Tricastin liées à la prise en compte des risques d’agression extérieure et, d’autre part, sur des modifications génériques destinées aux réacteurs de type CPY.
Le Conseil d’État juge d’abord que ces modifications ne présentaient pas un caractère substantiel. Elles étaient ciblées, d’ampleur limitée, et ne portaient pas atteinte aux éléments essentiels de l’installation fixés par le décret du 2 juillet 1976. Elles pouvaient donc être autorisées par l’ASN, sans nouvelle autorisation par décret.
Il écarte également les moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête publique, de l’absence d’évaluation environnementale et de la méconnaissance de la convention d’Espoo. Les modifications autorisées n’étaient pas susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement et n’avaient ni pour objet ni pour effet d’autoriser une activité au sens de cette convention.
Sur le fond, le Conseil d’État juge que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Il relève notamment, s’agissant du risque d’accident grave, que l’exploitant avait mené de nombreuses modélisations physiques et numériques, dont la rigueur scientifique et technique n’était pas contestée.
S’agissant du risque sismique, il retient que le séisme du Teil du 11 novembre 2019 avait bien été pris en compte dans l’appréciation du séisme maximal historiquement vraisemblable de l’installation et que les modifications autorisées étaient, au surplus, de nature à réduire les risques sismiques auxquels celle-ci est exposée.
CE, 27 mai 2026, n° 493597
🐑 Les clochettes des moutons peuvent-elles constituer un trouble anormal de voisinage ?
Cass. 3ème civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 24-10.569
Caractérisation des troubles anormaux de voisinage : dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la motivation d’une cour d’appel ayant considéré que la présence de clochettes sur des animaux constituait un trouble anormal de voisinage.
Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que, dans un contexte de retour de loups dans la région, et au regard de la menace que ce prédateur représente pour les troupeaux, l’utilisation de clochettes était nécessaire pour assurer la protection de la biodiversité, qui est d’intérêt général et concourt à l’objectif de développement durable. Ils soutenaient ainsi que le tintement des clochettes ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en retenant que la présence de clochettes sur les animaux constituait un trouble anormal de voisinage dès lors que la protection du troupeau était suffisamment assurée par la présence de chiens, qui protègent suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries, et que les tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la région.
Cass. 3ème civ., 21 mai 2026 pourvoi n° 24-10.569
📻 Attribution de fréquences radio : prise en compte de l’expérience locale des candidats par l’ARCOM
CAA Paris, 19 mai 2026, N° 24PA03480
Par un arrêt du 19 mai 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours formé par une société éditrice d’un service de radio contre la décision de l’ARCOM ayant refusé de l’autoriser à exploiter ce service dans la zone de Nevers en catégorie E, ainsi que contre les décisions autorisant d’autres services de radio dans cette même zone.
Pour attribuer les fréquences, l’ARCOM s’était fondée sur les critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui lui imposent notamment d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public et de tenir compte de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication.
La société requérante soutenait que l’ARCOM avait commis une erreur de droit en prenant en compte la notoriété des radios déjà présentes dans la zone de Nevers, alors qu’un tel critère ne figure pas parmi ceux énumérés par l’article 29 de la loi.
La cour rappelle que si l’ARCOM ne peut se fonder exclusivement sur la notoriété d’un service de radio dans une zone déterminée pour sélectionner ou écarter une candidature, elle peut en revanche prendre en considération l’expérience acquise par les candidats dans cette zone, notamment au regard de leurs audiences. Cette expérience reflète les habitudes d’écoute du public et constitue ainsi un élément pertinent pour apprécier l’intérêt du projet pour les auditeurs.
En l’espèce, la cour relève que l’ARCOM a certes tenu compte de l’ancienneté et de l’implantation des radios déjà autorisées dans la zone, afin d’évaluer l’impact que leur disparition pourrait avoir sur l’auditoire local. Toutefois, elle constate également que l’Autorité a procédé à un examen comparatif des différents projets au regard de leur intérêt pour le public et que le rejet de la candidature de la société requérante ne reposait pas exclusivement sur son absence d’expérience dans la zone. Le moyen tiré de l’erreur de droit est donc écarté.
La société requérante soutenait également que son positionnement éditorial, marqué notamment par une place importante accordée au rugby et aux territoires, répondait davantage à l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels. La cour juge toutefois qu’elle n’établit pas que la zone de Nevers présenterait une spécificité telle qu’un traitement principalement consacré au rugby devrait être privilégié par rapport à une couverture plus diversifiée de l’actualité sportive. Elle estime dès lors que l’ARCOM n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt des différents projets pour le public ni dans l’application de l’objectif de pluralisme.
Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants prévue à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
CAA 19 mai 2026, n° 24PA03480