Contrôle des aides d’Etat: le Conseil d’Etat rappelle l’articulation des compétences respectives du juge national et de la Commission européenne




Conseil d’Etat, 30 sept. 2025, n° 436441

⚖️ Contexte du litigeSaisi d’un recours dirigé contre une mesure de contrôle étatique à l’égard d’une société, le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), fondé sur l’argumentation selon laquelle la contrepartie financière versée par cette société constituerait une aide d’État non notifiée.Le Conseil d’État avait sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission européenne, laquelle, à l’issue d’une procédure formelle, a conclu que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107 §1 du TFUE (décision [UE] 2025/892 du 31 octobre 2024). 🧭 Rôle du juge national pendant la procédure européenneLe Conseil d’État rappelle que, tant que la procédure formelle d’examen n’est pas achevée, le juge national doit veiller au respect de l’obligation de suspension de la mesure en cause, sans que cela implique nécessairement son annulation. Il lui revient de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission, y compris la suspension de l’exécution, la récupération des montants versés ou l’adoption de mesures provisoires protégeant les intérêts des parties. ⚙️ Articulation avec la jurisprudence de la CJUES’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Deutsche Lufthansa (CJUE, 21 nov. 2013, C-284/12), le Conseil d’État rappelle que les juridictions nationales doivent s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, même si celle-ci a un caractère provisoire. 📘 Conséquences de la décision de clôtureIl appartient ainsi aux juges nationaux de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, sous réserve que ces décisions de la Commission n’aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l’Union.💡 En brefCette affaire illustre l’articulation entre le contrôle exercé par le juge administratif national et celui de la Commission européenne en matière d’aides d’État : il appartient au juge national, saisi d’un acte mettant en œuvre une mesure potentiellement constitutive d’aide, de tenir compte des décisions de la Commission et d’en tirer toutes les conséquences pour apprécier la légalité de cet acte. 

⚖️ Contexte du litige

Saisi d’un recours dirigé contre une mesure de contrôle étatique à l’égard d’une société, le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), fondé sur l’argumentation selon laquelle la contrepartie financière versée par cette société constituerait une aide d’État non notifiée.

Le Conseil d’État avait sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission européenne, laquelle, à l’issue d’une procédure formelle, a conclu que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107 §1 du TFUE (décision [UE] 2025/892 du 31 octobre 2024).

 

🧭 Rôle du juge national pendant la procédure européenne

Le Conseil d’État rappelle que, tant que la procédure formelle d’examen n’est pas achevée, le juge national doit veiller au respect de l’obligation de suspension de la mesure en cause, sans que cela implique nécessairement son annulation. Il lui revient de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission, y compris la suspension de l’exécution, la récupération des montants versés ou l’adoption de mesures provisoires protégeant les intérêts des parties.

 

⚙️ Articulation avec la jurisprudence de la CJUE

S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Deutsche Lufthansa (CJUE, 21 nov. 2013, C-284/12), le Conseil d’État rappelle que les juridictions nationales doivent s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, même si celle-ci a un caractère provisoire.

 

📘 Conséquences de la décision de clôture

Il appartient ainsi aux juges nationaux de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, sous réserve que ces décisions de la Commission n’aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l’Union.

💡 En bref

Cette affaire illustre l’articulation entre le contrôle exercé par le juge administratif national et celui de la Commission européenne en matière d’aides d’État : il appartient au juge national, saisi d’un acte mettant en œuvre une mesure potentiellement constitutive d’aide, de tenir compte des décisions de la Commission et d’en tirer toutes les conséquences pour apprécier la légalité de cet acte.

 

Excès de pouvoir de la chambre de l’instruction




Cass. crim. 23 septembre 2025, n°25-82.889

Lorsqu’une chambre de l’instruction annule une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et choisit de renvoyer le dossier à ce dernier sans évoquer l’affaire, elle ne peut lui imposer des directives sur la conduite de l’enquête, sous peine d’excès de pouvoir.Dans une affaire récente, la chambre de l’instruction a renvoyé une procédure au juge d’instruction pour la poursuite de l’information et la mise en examen de certaines personnes pour homicide involontaire aggravé.Cependant, en procédant ainsi sans évoquer l’affaire ni ordonner un supplément d’information, la chambre a enfreint les articles 204, 205 et 207 alinéa 2 du code de procédure pénale.Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que la chambre de l’instruction ne peut renvoyer la procédure au juge d’instruction en assortissant ce renvoi d’une injonction de mise en examen (par ex : Cass. crim 25 juin 1996, n° 96-81.239, Bull. crim 1996, n° 272, p. 819 ; Cass. crim. 1er oct. 2024, n° 24-82.133 ).

Lorsqu’une chambre de l’instruction annule une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et choisit de renvoyer le dossier à ce dernier sans évoquer l’affaire, elle ne peut lui imposer des directives sur la conduite de l’enquête, sous peine d’excès de pouvoir.

Dans une affaire récente, la chambre de l’instruction a renvoyé une procédure au juge d’instruction pour la poursuite de l’information et la mise en examen de certaines personnes pour homicide involontaire aggravé.

Cependant, en procédant ainsi sans évoquer l’affaire ni ordonner un supplément d’information, la chambre a enfreint les articles 204, 205 et 207 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que la chambre de l’instruction ne peut renvoyer la procédure au juge d’instruction en assortissant ce renvoi d’une injonction de mise en examen (par ex : Cass. crim 25 juin 1996, n° 96-81.239, Bull. crim 1996, n° 272, p. 819 ; Cass. crim. 1er oct. 2024, n° 24-82.133 ).

Association , adhésion et résolution du contrat d’accostage




Cass. 3ème Civ., 11 septembre 2025, n°24-11.249

L’adhérent d’un yacht club depuis 2010 occupait un poste à quai en vertu d’un contrat d’accostage conclu en 2018 avec l’association.En raison du défaut de paiement de la cotisation prévue par le contrat d’accostage, l’association lui a notifié la résiliation dudit contrat, a procédé à l’évacuation du bateau et l’a exclu de l’association.Considérant que la décision d’exclusion ne respectait pas la procédure prévue par les statuts, la cour d’appel a ordonné à l’association de réintégrer l’adhérent et de lui remettre à disposition une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait.Par un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.249), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement cette décision. Même si la décision d’exclusion était irrégulière, elle n’a aucune incidence sur la résiliation du contrat d’accostage, justifiée par l’inexécution par l’adhérent de son obligation de paiement de la cotisation. Ces deux sanctions sont indépendantes et l’association peut obtenir la résolution du contrat d’accostage conformément à l’article 1224 du Code civil.À retenir : Procédure d’exclusion et résolution contractuelle relèvent de deux logiques distinctes. La régularité de l’une n’impacte pas nécessairement la légitimité de l’autre.

L’adhérent d’un yacht club depuis 2010 occupait un poste à quai en vertu d’un contrat d’accostage conclu en 2018 avec l’association.

En raison du défaut de paiement de la cotisation prévue par le contrat d’accostage, l’association lui a notifié la résiliation dudit contrat, a procédé à l’évacuation du bateau et l’a exclu de l’association.

Considérant que la décision d’exclusion ne respectait pas la procédure prévue par les statuts, la cour d’appel a ordonné à l’association de réintégrer l’adhérent et de lui remettre à disposition une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait.

Par un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.249), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement cette décision. Même si la décision d’exclusion était irrégulière, elle n’a aucune incidence sur la résiliation du contrat d’accostage, justifiée par l’inexécution par l’adhérent de son obligation de paiement de la cotisation. Ces deux sanctions sont indépendantes et l’association peut obtenir la résolution du contrat d’accostage conformément à l’article 1224 du Code civil.

À retenir : Procédure d’exclusion et résolution contractuelle relèvent de deux logiques distinctes. La régularité de l’une n’impacte pas nécessairement la légitimité de l’autre.

Lien vers l’arrêt : https://urlz.fr/uMJa