Actualités 18 juin 2026
⚖️ Convention de partage d’honoraires entre avocats : une attestation d’un tiers peut-elle établir l’existence d’un accord ? Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145 Dans un arrêt du 18 juin 2026, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur la preuve des conventions de partage d’honoraires de résultat entre avocats. Une avocate réclamait à sa consœur le versement d’une partie de l’honoraire de résultat perçu dans un dossier qu’elle avait sous-traité. En l’absence de convention de partage d’honoraires écrite entre les deux avocates, l’attestation d’une avocate tierce au litige avait été produite, indiquant qu’un partage par moitié avait été convenu entre les deux consœurs. Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur le fait de savoir si une attestation émanant d’un tiers pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une convention de partage honoraires de résultat entre avocats. 📌 La Cour de cassation répond par la négative. Elle précise, d’une part, que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s’il a été prévu dans une convention, s’applique aux relations entre avocats dans le cadre d’une sous-traitance de dossier. D’autre part, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1362, alinéa 1er du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Constatant que l’attestation produite n’émanait pas de l’avocate à qui l’honoraire était réclamé, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué qui l’avait condamnée à verser 128 831,87 € au titre du partage de l’honoraire de résultat. Cette décision rappelle l’importance de formaliser par écrit tout accord de partage d’honoraires entre avocats et confirme que l’attestation d’un tiers ne peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145