Actualités 1er juillet 2026
🔎 Interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents : le juge peut limiter les effets au seul parent présentant un risque de non-retour Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064 Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’article 373-2-6 du code civil permet au juge de limiter l’interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour de l’enfant. Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait ordonné une interdiction de sortie du territoire français de deux enfants sans l’autorisation de leurs deux parents, en précisant que, alors même que le risque de non-retour n’existait que s’agissant de la mère, l’interdiction ne pouvait être que bilatérale et s’appliquait dès lors aussi au père. La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : l’interdiction de sortie du territoire français peut-elle être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour ? La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et retient, au visa de l’article 8 de la convention EDH (protection de la vie privée) et de l’article 2§2 et 3 du Protocole additionnel n°4 (droit aller et venir) que l’interdiction de sortie du territoire prévue par l’article 373-2-6 du code civil constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale et à la liberté de circulation. Dès lors cette mesure doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir la prévention d’un non-retour et la rupture de lien avec l’autre parent. Par conséquent, il appartient au juge d’apprécier la mesure d’interdiction de sortie du territoire en fonction du risque de non-représentation des enfants que présentent respectivement chacun des parents. Cet arrêt vient préciser que l’interdiction de sortie du territoire n’a pas nécessairement un caractère bilatéral : elle peut désormais être individualisée lorsque les circonstances démontrent qu’un seul parent présente un risque de non-représentation. Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064
Actualités 24 juin 2026
🔎 Concurrence déloyale : le lien de causalité ne se présume pas Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.787 Dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’un lien de causalité entre l’agissement fautif et le détournement constaté doit être établi pour obtenir la réparation du préjudice en matière de concurrence déloyale. En juin 2017, deux salariés d’un institut de sondage ont démissionné de leurs fonctions de directeur associé et de directeur d’études pour rejoindre un institut de sondage concurrent. Ces deux salariés auraient été impliqués dans le démarchage de clients pour le compte de la société concurrente alors qu’ils étaient encore salariés. Le premier institut a dénoncé le débauchage de ces deux salariés et le détournement de clientèle dont la société concurrente se serait rendue coupable, en considérant que ces actes étaient constitutifs de concurrence déloyale. Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si la cour d’appel pouvait déduire des seuls agissements considérés comme déloyaux l’indemnisation des pertes de clientèles alléguées, sans caractériser qu’un détournement de clientèle en était effectivement résulté. La chambre commerciale ne se borne pas à rappeler que le lien de causalité doit être établi. Elle censure le raisonnement de la cour d’appel, qui s’était « bornée à postuler » que les agissements déloyaux retenus étaient nécessairement à l’origine de l’ensemble des pertes de clientèle invoquées. Elle souligne ainsi qu’en matière de concurrence déloyale, un agissement déloyal ne justifie une condamnation que s’il est démontré qu’il est à l’origine du détournement de clientèle dont réparation est demandée. Cette démonstration doit être rapportée pour chacun des clients concernés. Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.787
Actualités 18 juin 2026
⚖️ Convention de partage d’honoraires entre avocats : une attestation d’un tiers peut-elle établir l’existence d’un accord ? Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145 Dans un arrêt du 18 juin 2026, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur la preuve des conventions de partage d’honoraires de résultat entre avocats. Une avocate réclamait à sa consœur le versement d’une partie de l’honoraire de résultat perçu dans un dossier qu’elle avait sous-traité. En l’absence de convention de partage d’honoraires écrite entre les deux avocates, l’attestation d’une avocate tierce au litige avait été produite, indiquant qu’un partage par moitié avait été convenu entre les deux consœurs. Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur le fait de savoir si une attestation émanant d’un tiers pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une convention de partage honoraires de résultat entre avocats. 📌 La Cour de cassation répond par la négative. Elle précise, d’une part, que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s’il a été prévu dans une convention, s’applique aux relations entre avocats dans le cadre d’une sous-traitance de dossier. D’autre part, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1362, alinéa 1er du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Constatant que l’attestation produite n’émanait pas de l’avocate à qui l’honoraire était réclamé, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué qui l’avait condamnée à verser 128 831,87 € au titre du partage de l’honoraire de résultat. Cette décision rappelle l’importance de formaliser par écrit tout accord de partage d’honoraires entre avocats et confirme que l’attestation d’un tiers ne peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145