Actualités 12 février 2026

Procédure civile – Fin de non-recevoir – Prescription de l’action en nullité Cass. 3ème civ., 12 février 2026, n°24-13.758 Dans un arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l’article 789 du code de procédure civile, aux termes duquel, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.  La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bail commercial ne nécessite pas de trancher au préalable le bien-fondé de cette action. Ainsi, excède ses pouvoirs et viole l’article 789 du code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une ordonnance du JME ayant statué sur cette fin de non-recevoir, retient que la locataire a commis une erreur de droit excusable portant sur les qualités essentielles de la prestation de nature à vicier son consentement, pour en déduire que son action, introduite moins de cinq années après la découverte de cette erreur, n’est pas prescrite. Pourvoi n°24-13.758 | Cour de cassation

Actualités 11 février 2026

Les promesses de cession d’actions contenues dans un pacte d’actionnaires : exécution forcée et potestativité Cass. com., 11 février 2026, n°24-18.433 Un président et actionnaire minoritaire d’une société était partie à un pacte d’actionnaires contenant des promesses croisées d’achat et de vente, permettant à l’actionnaire majoritaire d’acquérir l’intégralité de ses actions en cas de cessation de ses fonctions. Le président a transféré ses titres à sa holding patrimoniale, avant d’être révoqué par le comité de surveillance de la société. La holding a par la suite été notifiée de la levée de l’option d’achat. 1°) Concernant l’exécution forcée de la promesse, la Cour de cassation devait déterminer si la holding patrimoniale était tenue de céder les actions de la société qu’elle détenait.  La Cour de cassation, par un arrêt publié au bulletin, a confirmé la décision des juges du fond, considérant que la holding patrimoniale avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente. Elle est en conséquence tenue par cette promesse, dont le bénéficiaire est fondé à en demander l’exécution forcée. 2°) Concernant le caractère potestatif, la cour d’appel de Paris avait retenu que l’élément déclencheur de l’obligation de vendre, à savoir la révocation du président par le conseil de surveillance, n’était pas du pouvoir du promettant, débiteur de l’obligation, et qu’en conséquence, l’obligation n’était pas nulle. La Cour de cassation a également validé cette analyse.   Pourvoi n°24-18.443 | Cour de cassation

Actualités 11 février 2026

Précisions sur le devoir d’information du notaire Cass. 1ère civ., 11 février 2026, n°24-17.084 Dans un arrêt rendu le 11 février 2026, la Cour de cassation a précisé l’étendue du devoir d’information du notaire. Les acquéreurs d’un lot au sein d’un ensemble immobilier composé de villas, destinées à être prises à bail commercial par un établissement public à caractère administratif constitué entre plusieurs communes (le GCMS), conformément à une promesse de bail conclue entre le GCMS et la société venderesse, ont assigné le notaire en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison de la non-conclusion du bail commercial. En effet, un mécanisme de levée d’option avait été prévu au sein d’un contrat antérieur, la promesse de bail, et était mentionné dans l’acte authentique de vente établi par la suite par le notaire. Il fixait notamment un délai de levée d’option de trente jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux devant être produite au notaire.  Alors que la déclaration d’achèvement des travaux avait été notifiée au notaire, le GCMS a refusé de signer le bail commercial, considérant que l’option n’avait pas été levée dans le délai prévu par le mécanisme contractuel et l’opération de mise en location s’est finalement soldée par un échec. La cour d’appel d’Agen a exclu tout manquement du notaire à ses obligations, considérant, d’une part, qu’il était difficile de déterminer le risque sur lequel il aurait dû attirer l’attention des acquéreurs et le comportement qu’il aurait dû avoir, les acquéreurs étant engagés par un mécanisme déjà signé que le notaire ne pouvait remettre en cause et, d’autre part, que ledit mécanisme était clair et précis concernant le délai de levée d’option et son point de départ.  La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, considérant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de cette authentification, cet accord n’a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Il lui incombait donc d’expliquer les modalités de mise en œuvre du mécanisme de levée d’option et les risques liés à son interprétation afin de lever toute ambiguïté pour les acquéreurs. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2026, 24-17.084, Inédit – Légifrance

Actualités 28 janvier 2026

Les médecins doivent-ils toujours respecter les directives anticipées de leurs patients ? CEDH, 5 février 2026, requête n° 55026/22 Un patient avait rédigé des directives anticipées  par lesquelles il demandait que les traitements de maintien en vie soient maintenus au cas même où il aurait définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches. Sa famille s’était également opposée à l’arrêt des soins. Dans ces circonstances, la décision médicale d’arrêter tout traitement était-elle compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ? L’article  2 dispose que : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé à l’unanimité que la décision médicale d’arrêter les traitements n’était pas contraire aux exigences de l’article 2. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoyant que  «lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », avait retenu que l’équipe médicale peut, à certaines conditions, passer outre à ces directives, dans l’intérêt du patient (n° 2022-1022 QPC). La Cour européenne considère que la  faculté, qui appartient au médecin français, de ne pas suivre les directives anticipées du patient lorsque ces dernières sont manifestement inappropriées ou non conforme à la situation médicale du patient, ne porte pas atteinte au droit à la vie. La CEDH retient que les directives anticipées occupent une place centrale sans pour autant que leur soit reconnu un caractère impératif.

Actualités 28 janvier 2026

Droit de réponse ! précisions inédites de la Cour de cassation Cass. civ. 1ère, 28  janvier 2026, n° 24-22.240 A quelles conditions le directeur d’une publication est-il tenu d’accorder un droit de réponse ?  Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation a décidé que, si une personne désignée implicitement peut bénéficier d’un droit de réponse, la seule circonstance qu’une association allègue représenter l’ensemble des fidèles d’un culte ne suffit pas à considérer qu’elle est implicitement visée lorsqu’est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte. Elle a donc approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la fédération, qui n’était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l’était pas davantage implicitement. Le refus d’insertion opposé à la fédération était dès lors légitime. Pourvoi n°24-22.240 | Cour de cassation

Actualités janvier 2026

Accueil de Laura Adam, de Jeanne Useo et d’Irène Silberstein au cabinet les stagiaires du cabinet  Nous sommes très heureux d’accueillir au sein du cabinet Piwnica & Molinié trois nouveaux stagiaires. Elles vont nous accompagner pendant un semestre et nous sommes ravis de prendre part à leur formation. (de gauche à droite sur le photo):Laura Adam est diplômée du Master de droit public approfondi de l’université Panthéon-Assas, sous la direction du professeur Bertrand Seiller. Elle rejoint le pôle droit public dans le cadre de son stage PPI à l’EFB. Jeanne Useo, diplômée du double diplôme Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité (Paris 1 – HEC), dirigé par le professeur François-Xavier Lucas a rejoint le pôle de droit privé dans le cadre de son stage PPI à l’EFB. Irène Silberstein, diplômée du Master 2 Contentieux public Paris I Panthéon-Sorbonne et du Master 2 Droit et Contentieux de l’Union européenne  à l’université Panthéon-Assas, a rejoint le pôle droit public dans le cadre d’une année de césure. Nous leur souhaitons une expérience enrichissante et sommes ravis de les compter parmi nous !  

Actualités 15 janvier 2026

La réforme du droit des contrats devant la Cour de cassation par le professeur Thierry Revet Analyse de 10 ans de jurisprudence du droit des contrats rénové Piwnica & Molinié a eu le plaisir de recevoir le professeur Thierry Revet, invité par Emmanuel Piwnica, pour nous faire part de son analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation à la suite de la réforme du droit des contrats. Le professeur Revet nous a conduit, à travers dix années de jurisprudence, à porter un nouveau regard sur la réception par la Cour de cassation du droit rénové des contrats. Sa conférence, fruit d’un examen exhaustif, subtil et d’une rare originalité de la jurisprudence a été aussi passionnante qu’enrichissante. Nous le remercions vivement d’avoir ainsi partagé avec nous son analyse et expertise sur ce sujet aussi vaste que délicat. Piwnica & Molinié est convaincu que les échanges entre les avocats et la doctrine sont essentiels pour une meilleure compréhension du droit et de son évolution.

Actualités 11 décembre 2025

Fin de non-recevoir : jusqu’où peut aller le conseiller de la mise en état ? Cass. civ. 2ème, 11 décembre 2025, n° 23-14.345 Dans une décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que ni le conseiller de la mise en état, ni la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, n’ont le pouvoir d’accueillir des fins de non-recevoir lorsqu’elles impliquent l’infirmation du jugement entrepris. En l’espèce, une caution, déboutée en première instance de l’ensemble de ses demandes contre la banque, avait interjeté appel. La banque a alors soulevé pour la première fois, devant le conseiller de la mise en état, des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription. Ce dernier a considéré que ces demandes ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel. Saisie sur déféré, la cour d’appel a retenu à l’inverse la compétence du conseiller de la mise en état et a déclaré les demandes de la caution irrecevables La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en accueillant les fins de non-recevoir, la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état, a dû infirmer le jugement pour déclarer les demandes irrecevables, méconnaissant ainsi l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de ses pouvoirs. Pourvoi n°23-14.345 | Cour de cassation

Actualités 5 décembre 2025

QPC : Exécution provisoire des peines complémentaires et alternatives de l’article 471 al. 4 du code de procédure pénale Conseil Constitutionnel, décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025 Le Conseil constitutionnel précise les contours du 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨̂𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́  que le juge pénal doit exercer sur l’atteinte que l’exécution provisoire des peines complémentaires ou alternatives est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans le prolongement de sa précédente décision du 28 mars 2025 qui portait sur l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité d’un conseiller municipal, le Conseil constitutionnel, par le biais d’une réserve d’interprétation de l’article 471 alinéa 4, pose deux exigences majeures :– 𝐔𝐧 𝐯𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 doit avoir lieu devant le juge pénal– 𝐋𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 sur ce point. Il indique qu’ « 𝘪𝑙 𝑟𝘦𝑣𝘪𝑒𝘯𝑡 𝑎𝘶 𝘫𝑢𝘨𝑒 𝑑’𝑎𝘱𝑝𝘳𝑒́𝘤𝑖𝘦𝑟, 𝘦𝑛 𝑚𝘰𝑡𝘪𝑣𝘢𝑛𝘵 𝘴𝑝𝘦́𝑐𝘪𝑎𝘭𝑒𝘮𝑒𝘯𝑡 𝑠𝘢 𝘥𝑒́𝘤𝑖𝘴𝑖𝘰𝑛 𝑠𝘶𝑟 𝑐𝘦 𝘱𝑜𝘪𝑛𝘵, 𝑙𝘦 𝘤𝑎𝘳𝑎𝘤𝑡𝘦̀𝑟𝘦 𝘱𝑟𝘰𝑝𝘰𝑟𝘵𝑖𝘰𝑛𝘯𝑒́ 𝑑𝘦 𝘭’𝘢𝑡𝘵𝑒𝘪𝑛𝘵𝑒 𝑞𝘶𝑒 𝑙’𝑒𝘹𝑒́𝘤𝑢𝘵𝑖𝘰𝑛 𝑝𝘳𝑜𝘷𝑖𝘴𝑜𝘪𝑟𝘦 𝘥𝑒 𝑙𝘢 𝘴𝑎𝘯𝑐𝘵𝑖𝘰𝑛 𝑒𝘴𝑡 𝑠𝘶𝑠𝘤𝑒𝘱𝑡𝘪𝑏𝘭𝑒 𝑑𝘦 𝘱𝑜𝘳𝑡𝘦𝑟 𝑎̀ 𝑢𝘯 𝘥𝑟𝘰𝑖𝘵 𝘰𝑢 𝑢𝘯𝑒 𝑙𝘪𝑏𝘦𝑟𝘵𝑒́ 𝑞𝘶𝑒 𝑙𝘢 𝘊𝑜𝘯𝑠𝘵𝑖𝘵𝑢𝘵𝑖𝘰𝑛 𝑔𝘢𝑟𝘢𝑛𝘵𝑖𝘵. 𝐷𝘢𝑛𝘴 𝘤𝑒 𝑐𝘢𝑑𝘳𝑒, 𝘪𝑙 𝑠𝘦 𝘥𝑒́𝘵𝑒𝘳𝑚𝘪𝑛𝘦 𝘢𝑢 𝑟𝘦𝑔𝘢𝑟𝘥 𝘥𝑒𝘴 𝘦́𝑙𝘦́𝑚𝘦𝑛𝘵𝑠 𝑐𝘰𝑛𝘵𝑟𝘢𝑑𝘪𝑐𝘵𝑜𝘪𝑟𝘦𝑚𝘦𝑛𝘵 𝘥𝑖𝘴𝑐𝘶𝑡𝘦́𝑠 𝑑𝘦𝑣𝘢𝑛𝘵 𝘭𝑢𝘪, 𝑦 𝑐𝘰𝑚𝘱𝑟𝘪𝑠 𝑎̀ 𝑠𝘰𝑛 𝑖𝘯𝑖𝘵𝑖𝘢𝑡𝘪𝑣𝘦, 𝑎𝘧𝑖𝘯 𝘥𝑒 𝑡𝘦𝑛𝘪𝑟 𝑐𝘰𝑚𝘱𝑡𝘦 𝘥𝑒𝘴 𝘤𝑖𝘳𝑐𝘰𝑛𝘴𝑡𝘢𝑛𝘤𝑒𝘴 𝘥𝑒 𝑙’𝑖𝘯𝑓𝘳𝑎𝘤𝑡𝘪𝑜𝘯, 𝑑𝘦 𝘭𝑎 𝑝𝘦𝑟𝘴𝑜𝘯𝑛𝘢𝑙𝘪𝑡𝘦́ 𝘥𝑒 𝑠𝘰𝑛 𝑎𝘶𝑡𝘦𝑢𝘳 𝘦𝑡 𝑑𝘦 𝘴𝑎 𝑠𝘪𝑡𝘶𝑎𝘵𝑖𝘰𝑛 𝑚𝘢𝑡𝘦́𝑟𝘪𝑒𝘭𝑙𝘦, 𝑓𝘢𝑚𝘪𝑙𝘪𝑎𝘭𝑒 𝑒𝘵 𝘴𝑜𝘤𝑖𝘢𝑙𝘦 ». NB: Le Conseil constitutionnel précise que cette réserve ne s’applique qu’aux affaires dont la juge pénal est saisi postérieurement à la date de publication de sa décision.   Décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025 | Conseil constitutionnel

Actualités 26 novembre 2025

Casino, filiale et abus de majorité: la Cour de cassation précise les règles du jeu  Cass. com., 26 novembre 2025 n° 23-23.363 La Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la notion d’abus de pouvoir en droit des sociétés Les relations entre actionnaires minoritaires et majoritaires d’une société exploitant un casino dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) s’étaient fortement dégradées. À l’approche du renouvellement, l’actionnaire majoritaire souhaitait créer une filiale détenue à 100 %, destinée à reprendre l’exploitation du casino en cas d’obtention de la nouvelle délégation. Le conseil d’administration de la société a donc adopté plusieurs décisions allant en ce sens : notamment la renonciation à présenter la candidature de la société au renouvellement de la DSP ainsi que la conclusion de contrats avec le majoritaire et la filiale concernant les biens affectés à l’exploitation Les minoritaires ont tenté d’obtenir l’annulation de ces décisions pour abus de majorité, mais ont été déboutés par la cour d’appel. En rejetant leur pourvoi, la Cour de cassation rappelle d’abord que l’abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Elle valide ensuite l’analyse de la cour d’appel selon laquelle la création d’une filiale entièrement détenue par le majoritaire constituait, au regard du contexte, une mesure visant à protéger l’actif immobilier de la société. Même si l’opération favorisait le majoritaire, elle ne portait pas atteinte à l’intérêt social, excluant tout abus. L’arrêt confirme ainsi que la préservation du patrimoine social peut justifier des restructurations internes, même lorsqu’elles s’avèrent défavorables aux actionnaires minoritaires. Pourvoi n°23-23.363 | Cour de cassation

Actualités 13 novembre 2025

Discipline des commissaires de justice et double degré de juridiction  Cass. 1ère civ., 13 novembre 2025 n° 24-16.984 Dans un arrêt de principe publié au bulletin ce 13 novembre 2025 (Cass. civ. 1ère, n° 24-16.984), la Cour de cassation clarifie les règles du contentieux disciplinaire des commissaires de justice. Elle précise que lorsqu’un rappel à l’ordre est contesté, la décision du président de la chambre de discipline constitue un jugement de première instance pouvant faire l’objet d’un appel. La Cour nationale de discipline avait jugé qu’une telle mesure était de nature administrative et préventive et était donc insusceptible d’appel. La Cour de cassation censure cette position, affirmant que le principe du double degré de juridiction s’applique, sauf texte contraire. 👉 Un rappel important pour les professionnels : les décisions du président de la Chambre de discipline en matière disciplinaire doivent pouvoir être contestée devant une juridiction d’appel. Pourvoi n°24-16.984 | Cour de cassation

Actualités 13 novembre 2025

Préjudice écologique et produits défectueux:  les précisions de la Cour de cassation Cass. 3ème civ. 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.959 Plusieurs éclaircissements nous sont donnés par cet arrêt de la Cour de cassation relatifs à l’action en responsabilité en matière de préjudice écologique d’une part ainsi qu’en matière de produits défectueux d’autre part. Compétence judiciaire: Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dirigé contre une personne de droit privé et l’action en responsabilité du préjudice écologique (art. 1246 et s. du code civil) relèvent de la compétence du juge judiciaire, et ce, même si le produit concerné bénéficie d’une autorisation administrative et même si la personne de droit privé mise en cause exerce une activité autorisée par l’administration. Elle juge que l’appréciation des fautes invoquées au soutien d’une telle action ne conduit pas le juge judiciaire à substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative mais seulement à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement. Prescription : S’agissant du point de départ de la prescription décennale de l’action tendant à la réparation du préjudice écologique, il correspond au jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. La Cour de cassation précise que cette prescription ne commence pas à courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable du produit sur l’environnement : il faut que des «indices graves, précis et concordants» permettent d’établir l’imputabilité du préjudice écologique. Ce point de départ se distingue de celui applicable à l’action en responsabilité des produits défectueux, fixé à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur auquel il l’impute. Il importe peu que l’étendue exacte du dommage environnemental ne soit pas encore déterminée à cette date, étant précisé que la prescription de l’action engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne court pas à compter de chaque acte de commercialisation ou d’une autorisation de mise sur le marché du produit. Pourvoi n°24-10.959 | Cour de cassation

Actualités 5 novembre 2025

Procédure pénale: le rapport oral du conseiller est un préliminaire indispensable Cass. crim. 28 octobre 2025, n° 25-80.705 et Cass. crim, 5 novembre 2025, n° 25-80.512 📢 L𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 : 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 (Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.705 et Cass. crim., 5 novembre 2025 n° 25-80.512). Concernant la procédure devant la chambre des appels correctionnels, l’article 513 du code de procédure pénale dispose que « l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ». Ce rapport oral constitue un préliminaire indispensable à un débat contradictoire équitable et impartial. En conséquence, 𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭, 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞́𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐚̀ 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ . Or, dans deux affaires récentes, cette exigence n’avait pas été respectée : –         dans la première, le rapport n’avait été présenté qu’après le débat relatif aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; –          dans la seconde, il n’avait été effectué qu’après que le prévenu eut présenté ses moyens de défense. 𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒆𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒔𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒖𝒙 𝒂𝒓𝒓𝒆̂𝒕𝒔, 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆́ 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒊𝒆 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒔.     Pourvoi n°25-80.705 | Cour de cassation

Actualités 15 octobre 2025

Poker Texas Hold’em : jeu de hasard ou jeu d’adresse ?  Cass. 1ère civ., 15 octobre 2025 n° 24-14.302 Le plus important au poker, ce sont les cartes, pas ce que vous en faites. C’est en tout cas ce que considère la Cour de cassation, à rebours d’un célèbre slogan publicitaire. En l’espèce, deux personnes avaient participé à une partie de poker « Texas Hold’em » organisée dans un lieu privé. L’un d’eux, estimant que son adversaire ne lui avait pas versé le montant de ses gains, l’a fait assigner en paiement. Aux termes de l’article 1965 du Code civil, « la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari ». Toutefois, l’article 1966 du même code prévoit une exception pour les jeux « qui tiennent de l’adresse et à l’exercice du corps ». Le litige portait donc sur la qualification, au sens de dispositions précitées, du poker « Texas Hold’em » : s’agit-il d’un jeu de hasard ou d’un jeu d’adresse ? La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond, estimant que le poker « Texas Hold’em » ne relève pas de l’adresse ni de l’exercice du corps. Elle souligne notamment « le rôle important de la donne, le mélange régulier des cartes, l’absence de révélation avant la mise des cartes détenues par chacun des joueurs et l’influence seulement ponctuelle des pratiques du « bluff « et du « tell » ou encore des mimiques ou de l’inexpressivité du visage ». Dans cette partie-là, la Cour de cassation n’a pas bluffé : le hasard rafle la mise.

Actualités 15 octobre 2025

Suspension provisoire d’un commissaire de justice : l’enquête préliminaire suffit    Cass.1ère civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.996 Lors de l’inspection de l’étude d’un commissaire de justice, des anomalies comptables ont été relevées. Le président de la chambre régionale des commissaires de justice a alors signalé ces faits au procureur de la République, qui a ouvert une enquête préliminaire. Parallèlement, le président a suspendu provisoirement le commissaire de justice sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Cet article permet au président de la juridiction disciplinaire de « suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. » La Cour nationale de discipline des commissaires de justice avait infirmé cette décision, estimant que, d’une part, l’enquête préliminaire ne constituait pas une poursuite pénale et que, d’autre part, le terme « enquête » mentionné à l’article 17 renvoyait exclusivement à l’enquête disciplinaire prévue à l’article 10 de la même ordonnance, laquelle n’avait pas été ordonnée en l’espèce. En cassant la décision, la Cour de cassation adopte une conception large du terme « enquête », susceptible de couvrir tant l’enquête disciplinaire que l’enquête pénale. Le président de la juridiction disciplinaire peut ainsi suspendre provisoirement le professionnel faisant l’objet d’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, dès lors que les faits justifient une mesure urgente pour protéger les intérêts publics ou privés. Lien vers l’arrêt: https://urlr.me/rkvHpT

Actualités 6 octobre 2025

Retour sur la dernière rencontre de droit des contrats – Colloque Cour de cassation Colloque de la Cour de cassation le 6 octobre 2025 Lors de la dernière rencontre de droit des contrats organisée par la présidente Carole Champalaune et le professeur Mustapha Mekki, Emmanuel Piwnica participait à la première table ronde animée par le professeur Romain Boffa consacrée aux contrats et aux droits fondamentaux aux côtés du professeur Hugues Fulchiron et de Jérome Boisseau. Il a évoqué la question des sanctions de l’inexécution du contrat face aux droits et libertés fondamentales. Pour voir (ou revoir) les passionnants échanges de l’après-midi : https://www.youtube.com/watch?v=H8A4zlvCYKI

Actualités 7 octobre 2025

La revue Justice & Cassation fête ses 20 ans Dossier : La responsabilité Lorsqu’Emmanuel Piwnica présidait l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le 1er numéro de la revue Justice & Cassation voyait le jour aux éditions Dalloz sur le thème des sanctions. Depuis lors, les thèmes transversaux se succèdent chaque année: la santé, la loyauté, l’environnement, la vie privé, la preuve, la propriété, l’accès au juge… Dans le dernier numéro, consacré à la responsabilité, Marie Molinié signe un article aux côtés de Gregory Maitre sur l’arrêt rendu en assemblée plénière le 28 juin 2024 à propos de la responsabilité civile des parents séparés. A lire absolument ! https://www.ordre-avocats-cassation.fr/publications-scientifiques/2025/revue-justice-cassation-2025

Actualités 30 septembre 2025

30 septembre 2025 Contrôle des aides d’Etat: le Conseil d’Etat rappelle l’articulation des compétences respectives du juge national et de la Commission européenne Conseil d’Etat, 30 sept. 2025, n° 436441 ⚖️ Contexte du litige Saisi d’un recours dirigé contre une mesure de contrôle étatique à l’égard d’une société, le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), fondé sur l’argumentation selon laquelle la contrepartie financière versée par cette société constituerait une aide d’État non notifiée. Le Conseil d’État avait sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission européenne, laquelle, à l’issue d’une procédure formelle, a conclu que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107 §1 du TFUE (décision [UE] 2025/892 du 31 octobre 2024).   🧭 Rôle du juge national pendant la procédure européenne Le Conseil d’État rappelle que, tant que la procédure formelle d’examen n’est pas achevée, le juge national doit veiller au respect de l’obligation de suspension de la mesure en cause, sans que cela implique nécessairement son annulation. Il lui revient de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission, y compris la suspension de l’exécution, la récupération des montants versés ou l’adoption de mesures provisoires protégeant les intérêts des parties.   ⚙️ Articulation avec la jurisprudence de la CJUE S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Deutsche Lufthansa (CJUE, 21 nov. 2013, C-284/12), le Conseil d’État rappelle que les juridictions nationales doivent s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, même si celle-ci a un caractère provisoire.   📘 Conséquences de la décision de clôture Il appartient ainsi aux juges nationaux de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, sous réserve que ces décisions de la Commission n’aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l’Union. 💡 En bref Cette affaire illustre l’articulation entre le contrôle exercé par le juge administratif national et celui de la Commission européenne en matière d’aides d’État : il appartient au juge national, saisi d’un acte mettant en œuvre une mesure potentiellement constitutive d’aide, de tenir compte des décisions de la Commission et d’en tirer toutes les conséquences pour apprécier la légalité de cet acte.   Lien vers l’arrêt : à venir

Actualités 23 septembre 2025

23 septembre 2025 Excès de pouvoir de la chambre de l’instruction Cass. crim. 23 septembre 2025, n°25-82.889 Lorsqu’une chambre de l’instruction annule une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et choisit de renvoyer le dossier à ce dernier sans évoquer l’affaire, elle ne peut lui imposer des directives sur la conduite de l’enquête, sous peine d’excès de pouvoir. Dans une affaire récente, la chambre de l’instruction a renvoyé une procédure au juge d’instruction pour la poursuite de l’information et la mise en examen de certaines personnes pour homicide involontaire aggravé. Cependant, en procédant ainsi sans évoquer l’affaire ni ordonner un supplément d’information, la chambre a enfreint les articles 204, 205 et 207 alinéa 2 du code de procédure pénale. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que la chambre de l’instruction ne peut renvoyer la procédure au juge d’instruction en assortissant ce renvoi d’une injonction de mise en examen (par ex : Cass. crim 25 juin 1996, n° 96-81.239, Bull. crim 1996, n° 272, p. 819 ; Cass. crim. 1er oct. 2024, n° 24-82.133 ). Lien vers l’arrêt : à venir

Actualités 10 septembre 2025

10 septembre 2025 Prescription de l’action publique: le silence ne constitue pas une manœuvre frauduleuse Cass. crim. 10 septembre 2025, n°24-87.071 Le point de départ du délai de prescription de l’action publique peut être reporté à la date de révélation des faits dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique dans le cas d’infractions dites occultes ou dissimulées. L’infraction dissimulée est celle ayant fait l’objet de manœuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte. Dans le cadre d’une prise illégale d’intérêt, un silence à l’égard d’une partie de sa hiérarchie peut-il à lui seul constituer une telle manœuvre caractérisée ? Par un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-87.071), la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative. Le prévenu avait été mis en examen du chef de complicité de prise illégale d’intérêt. Il soutenait que les faits, commis entre février 2009 et juin 2010, étaient prescrits. Sa demande de constatation de la prescription avait été rejetée par le juge d’instruction, puis par la chambre de l’instruction au motif que la non-révélation de la situation de conflit d’intérêts par la personne concernée vis-à-vis de sa hiérarchie, constituait un acte positif de dissimulation justifiant le report du point de départ du délai de prescription. La Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle précise que ne caractérisent pas un acte positif constitutif d’une manœuvre caractérisée de dissimulation, ni le silence gardé par le mis en examen, ni le silence de ses supérieurs hiérarchiques en l’absence de concert frauduleux entre eux. À retenir : En matière de prise illégale d’intérêts, le simple défaut d’information à l’égard de certains membres de sa hiérarchie quant à l’existence d’une situation de conflit d’intérêts ne constitue pas un acte positif de dissimulation susceptible de reporter le point de départ de la prescription. Lien vers l’arrêt : https://urlz.fr/uMQh

Actualités 11 septembre 2025

11 septembre 2025 Association , adhésion et résolution du contrat d’accostage Cass. 3ème Civ., 11 septembre 2025, n°24-11.249 L’adhérent d’un yacht club depuis 2010 occupait un poste à quai en vertu d’un contrat d’accostage conclu en 2018 avec l’association. En raison du défaut de paiement de la cotisation prévue par le contrat d’accostage, l’association lui a notifié la résiliation dudit contrat, a procédé à l’évacuation du bateau et l’a exclu de l’association. Considérant que la décision d’exclusion ne respectait pas la procédure prévue par les statuts, la cour d’appel a ordonné à l’association de réintégrer l’adhérent et de lui remettre à disposition une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait. Par un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.249), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement cette décision. Même si la décision d’exclusion était irrégulière, elle n’a aucune incidence sur la résiliation du contrat d’accostage, justifiée par l’inexécution par l’adhérent de son obligation de paiement de la cotisation. Ces deux sanctions sont indépendantes et l’association peut obtenir la résolution du contrat d’accostage conformément à l’article 1224 du Code civil. À retenir : Procédure d’exclusion et résolution contractuelle relèvent de deux logiques distinctes. La régularité de l’une n’impacte pas nécessairement la légitimité de l’autre. Lien vers l’arrêt : https://urlz.fr/uMJa

Actualités 3 septembre 2025

3 septembre 2025 Droit & Numérique : une précision importante pour les éditeurs de logiciels. Cass. 1ère Civ., 3 septembre 2025, n°24-13.135 Dans le cadre d’une affaire de contrefaçon de logiciel, La Cour de cassation vient de rappeler le mode de calcul de l’indemnisation. Elle doit être évaluée en fonction du nombre d’utilisateurs effectifs de l’application litigieuse, c’est à dire ceux ayant souscrit une licence pour l’utiliser, et non en fonction du nombre d’installations de l’application. La cour d’appel avait reconnu l’existence d’actes de contrefaçon mais  limité la réparation du préjudice de la société demanderesse à une somme calculée en fonction du nombre de clients utilisateurs de l’application litigieuse. L’éditeur soutenait que la masse contrefaisante devait inclure chaque acte de reproduction du logiciel. Par un arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.155), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel a correctement réparé les conséquences économiques négatives de la contrefaçon en tenant compte du nombre de licences effectivement souscrites par les utilisateurs, et non du nombre d’installations du logiciel. Le principe reste bien celui de la réparation intégrale du préjudice causé par la contrefaçon, sans perte ni profit pour la partie lésée. Lien vers l’arrêt : https://urlz.fr/uMJ4

Actualités 3 septembre 2025

3 septembre 2025 Action en responsabilité contre l’Etat : la prescription ne peut commencer à courir avant que la victime ait été en mesure d’agir Cass. 1ère Civ., 3 septembre 2025, n°24-14.644 En cas d’action en responsabilité dirigée contre l’État en raison d’une faute du service public de la justice ayant privé une victime de la possibilité de percevoir des dommages-intérêts, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant que la décision lui allouant ces dommages-intérêts ait été rendue, c’est-à-dire avant que la victime ait été effectivement en mesure d’agir. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête pénale, des avoirs avaient été saisis avant d’être restitués à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction en date du 20 février 2017. Cette ordonnance n’avait pas été notifiée aux parties civiles qui en ignoraient l’existence et n’avaient pu en relever appel. Ce n’est qu’à l’occasion d’une décision sur les intérêts civils, en date du 31 décembre 2021, que les victimes ont découvert la restitution des fonds. Elles ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat en vue de voir engager la responsabilité de l’Etat pour faute dans le fonctionnement du service public de la justice, à raison notamment de l’absence de notification de l’ordonnance. Si l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, prévoit une déchéance quadriennale des créances sur l’Etat, l’article 3 de ce texte précise que ce délai ne court pas contre le créancier qui ne peut agir. C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n°24-14.644), en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé prescrite l’action engagée par des justiciables contre l’Agent judiciaire de l’Etat. La cour d’appel avait retenu comme point de départ du délai de prescription, l’ordonnance de restitution litigieuse du juge d’instruction du 20 février 2017 de sorte que le délai de prescription avait expiré le 31 décembre 2021. La Cour de cassation rappelle que la prescription ne peut commencer à courir qu’une fois la victime en mesure d’agir, c’est-à-dire à partir de la décision lui allouant des dommages-intérêts, en l’espèce ici rendue le 31 décembre 2021. Cette décision rappelle que la prescription des actions en responsabilité contre l’État est strictement encadrée afin de protéger les victimes d’une faute de l’administration judiciaire et de leur garantir un véritable accès à l’indemnisation. Lien vers l’arrêt : https://urlr.me/T2ysaj

juillet 2025

Les nouveaux avocats-stagiaires sont arrivés ! second semestre 2025 🎓 Bienvenue aux nouveaux élèves-avocats !Nous sommes ravis d’accueillir au sein du cabinet Piwnica & Molinié trois élèves-avocats dans le cadre de leur stage PPI à l’EFB. Leur arrivée marque le début d’une belle collaboration, et nous nous réjouissons de les accompagner dans cette étape importante de leur formation. 📸 (De gauche à droite sur la photo) : Elie Frémont, diplômé du Master en Politiques Publiques et du Master Droit Public Économique à Sciences Po, a rejoint le pôle de droit public. Théophile Tremeau, diplômé du Master 2 Droit des affaires et fiscalité | Université Paris II – Panthéon-Assas, a rejoint l’équipe du pôle de droit privé. Majda Abikchi, diplômée du Master Affaires Internationales à l’Université de Rennes I, intègre également le pôle de droit public. Nous leur souhaitons une expérience enrichissante et sommes heureux de les compter parmi nous !

Actualités 21 mai 2025

20 mars 2025 Annulation du contrat de prêt : débiteur de la restitution du capital et débiteur de la restitution du prix de vente Cass. 3ème Civ., 20 mars 2025, n°23-14.445 Des particuliers ont acquis un bien dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclue avec une société, le financement étant en partie assuré par un prêt contracté auprès d’une banque. Cette opération incluait une promesse de bail commercial au profit d’une société preneuse. À la suite de la mauvaise rentabilité de l’investissement, ils obtinrent l’annulation de la vente pour dol. La cour d’appel avait alors condamné in solidum le vendeur et la société X (auteure de la plaquette commerciale) à restituer tant le capital emprunté à la banque que l’apport personnel versé par les acquéreurs. Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir condamné in solidum la société auteure de la plaquette commerciale et le vendeur à rembourser à la banque le capital emprunté. La Cour de cassation a fait droit à cet argument et, au visa de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énoncé qu’en cas d’anéantissement du contrat de prêt consécutif à la nullité ou résolution du contrat de vente principal, l’obligation de restitution du capital au prêteur pèse sur l’emprunteur et non sur le vendeur. Ce principe vaut même si les fonds ont été directement versés au vendeur par la banque et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur, qui est reportée de plein droit sur l’obligation de restituer et qui subsiste jusqu’à extinction de celle-ci. Le pourvoi reprochait également à l’arrêt d’avoir condamné in solidum la société auteure de la plaquette et le vendeur à rembourser aux acquéreurs leur apport personnel. Là encore, la Cour de cassation a fait droit à ces demandes au visa du même article, duquel elle tire le principe selon lequel la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de celui-ci, ce qui donne lieu à des restitutions réciproques. Or, la société X auteure de la plaquette n’avait pas la qualité de vendeur et n’avait donc pas à être tenue in solidum aux côtés du vendeur au remboursement de l’apport personnel des acquéreurs. La Cour de cassation réaffirme avec rigueur les principes gouvernant les restitutions consécutives à la nullité d’un contrat : elles ne peuvent concerner que les parties contractantes, chacune à raison des obligations qui lui incombaient dans son propre contrat. Cela exclut une approche solidaire élargie, même en présence d’un montage contractuel complexe. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/b3pPc8

Actualités 4 juin 2025

4 juin 2025 Liberté d’expression : la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental Cass. 1ère civ., 4 juin 2025, n° 24-13.648 Dans une affaire opposant une actrice à une agence de presse, la Cour de cassation rappelle avec force que la liberté d’expression ne peut être restreinte que dans les cas expressément prévus par la loi. L’agence avait publié une photo de l’actrice aux côtés du producteur qu’elle accusait de viol. La cour d’appel avait jugé que cette publication, bien qu’elle ne portât pas atteinte à son droit à l’image ou à sa vie privée, constituait une faute engageant la responsabilité de l’agence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation casse cette décision : en l’absence d’abus légalement défini, la liberté d’expression ne peut être sanctionnée. Elle rappelle que ce droit fondamental ne devient abusif que dans les cas limitativement énumérés par la loi (diffamation, injure, incitation à la haine, etc.). Un arrêt important qui confirme une jurisprudence constante : la liberté d’expression bénéficie d’une protection renforcée, et ne peut être limitée par des considérations subjectives ou morales. 🔍 À suivre de près pour les professionnels du droit, les médias et les défenseurs des libertés fondamentales.   Lien vers l’arrêt : https://lc.cx/UBFbJu

Actualités 3 avril 2025

3 avril 2025 Formalisme excessif et expropriation : Application immédiate de nouvelles règles de procédure concernant le délai pour conclure et pour communiquer ses pièces Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-22.212 Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Troisième chambre civile a cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré caduc l’appel d’un établissement public d’aménagement au motif que les pièces n’avaient pas été remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation. La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’elle jugeait auparavant, en matière d’expropriation, que l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, était déchu de son appel (Cass. 3e civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346, publié). Puis elle a indiqué qu’elle entendait faire application de sa nouvelle jurisprudence d’application immédiate, selon laquelle le défaut de communication des pièces dans ce délai n’est désormais sanctionné par leur irrecevabilité que lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile (3 Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n 23- 20.925, publié). Ce nouveau revirement sur la caducité de l’appel applique à la procédure d’expropriation le principe garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant notamment de priver les parties d’un droit d’accès au juge en faisant preuve d’un formalisme excessif. #formalismeexcessif #expropriation #procédure Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/ccsDhD

Actualités 9 avril 2025 V2

9 avril 2025 Les intérêts légaux ne courent qu’à compter de la décision judiciaire qui fixe le montant de la restitution en valeur Cass. 1ère civ., 9 avril 2025, n° X 23-21.479 Un tableau attribué à Federico Zandomeneghi a été vendu aux enchères en 1998. En 2001, une expertise a remis en cause cette attribution. L’acquéreur a alors sollicité l’annulation de la vente. Par la suite, le tableau a disparu, donnant lieu au dépôt d’une plainte pour vol. Par un arrêt rendu en 2021, la cour d’appel a prononcé la nullité de la vente et ordonné la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal, à la charge du vendeur et a sursis a statué sur les modalités de restitution, par l’acquéreur, du tableau disparu. Par un arrêt rendu en 2023, la cour d’appel a finalement ordonné la restitution du tableau en valeur, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de 2001. L’acquéreur a alors contesté le point de départ des intérêts. Au visa de l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que, dans les obligations consistant dans le paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui sont en principe dus du jour de la demande en justice. Elle a cependant précisé qu’en ce qui concerne la restitution consécutive à l’annulation du contrat, au titre d’une erreur sur la substance et lorsque la restitution en nature du bien s’avère impossible, la créance de restitution en valeur ne devient exigible qu’à compter de la décision qui fixe son montant, pour en déduire que le point de départ des intérêts est le jour où le juge statue. Dès lors, en condamnant l’acquéreur au paiement des intérêts légaux à compter de l’assignation, la cour d’appel a méconnu les dispositions précitées et exposé son arrêt à la censure. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/BcUpgg

Actualités 9 avril 2025

9 avril 2025 Le mandataire qui détourne les sommes qui lui sont confiées, les « emploie » au sens de l’article 1996 du code civil par le seul fait qu’il les détourne : cet emploi constitue le point de départ des intérêts légaux Cass. 1ère civ., 9 avril 2025, n°23-22.697 Un frère a procédé pour son propre compte et pour celui de sa famille à la cession des parts sociales d’une société familiale, et a reversé à chacun la part du prix de vente qui lui revient.Au décès du frère mandataire, ses mandants ont découvert qu’il avait cédé la société à un prix bien supérieur à celui qu’il leur avait annoncé et distribué, et qu’il avait détourné le surplus du prix. La cour d’appel a condamné les ayants droit du mandataire indélicat à restituer la partie du prix de vente qu’il avait détournée et a fixé le point de départ des intérêts à la date de l’assignation. Les mandants ont contesté cette décision en faisant valoir que les intérêts doivent courir à compter du détournement. La question n’était pas sans intérêt pratique, les sommes ayant été détournées en 2001 et l’assignation délivrée en 2016. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.Elle a rappelé les dispositions de l’article 1996 du code civil, selon lesquelles le mandataire est redevable des intérêts des sommes qu’il a employées à son usage à compter de cette utilisation.Sur la notion « d’emploi », elle a jugé que l’appropriation par le mandataire des fonds détenus pour le compte du mandant caractérise cet « emploi », peu important l’utilisation qui en a été faite.La Cour de cassation a usé de la faculté qui lui est offerte de statuer sur le fond, évitant aux parties un renvoi : elle a jugé que la créance de restitution des fonds détournés produisait intérêt à compter de la vente. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/iNTERd

Actualités 17 avril 2025

17 avril 2025 Régularité de la procédure de passation lancée pour la conclusion du contrat de concession portant sur l’exploitation du Stade de France CE, 7/2 CR, 17 avril 2025, Société Consortium Stade de France, n° 501427. La société Consortium Stade de France, exploitant actuel, a formé un référé-précontractuel contre la procédure de passation dans le cadre de laquelle l’État a engagé des négociations exclusives avec une autre société pour la conclusion prochaine du contrat de concession portant sur l’exploitation du Stade de France. À la suite du rejet de son recours par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, elle s’est pourvue en cassation. Par sa décision du 17 avril 2025, le Conseil d’État a rejeté son pourvoi en approuvant l’analyse des capacités techniques, professionnelles, économiques et financières de la société entrée en négociations exclusives avec l’État à laquelle s’est livrée l’autorité concédante, laquelle a défini ses besoins avec suffisamment de précisions, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Il a ainsi relevé que l’exploitation du Stade de France devait effectivement permettre l’accueil prioritaire des « grands évènements » des fédérations françaises de football et de rugby, à charge pour les candidats de négocier avec les fédérations sportives le nombre et le type de matches susceptibles de s’y tenir. Enfin, le Conseil d’État a jugé que l’offre dite « finale » au sens du règlement de la consultation était en l’occurrence une offre intermédiaire encore susceptible de faire l’objet d’une négociation et d’une régularisation, avant de confirmer l’absence de lésion de la société requérante par le manquement qu’elle invoquait, tiré du caractère excessif de la durée de la concession envisagée. Lien vers la décision : https://urls.fr/xhC1b4

Actualités 7 mai 2025

7 mai 2025 Excès de zèle illicite ! Cass. 2ème Civ., 7 mai 2025, n°23-21.455 Un professionnel intervenant en qualité de « mandataire d’assuré » a été poursuivi pour avoir exercé, de manière illicite, des activités de consultation juridique et de rédaction d’actes. Le professionnel faisait grief à l’arrêt d’appel de lui avoir fait défense de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes. Il soutenait que le fait d’apprécier en fonction de la situation personnelle de chaque client et de facteurs multiples l’indemnisation des divers postes de préjudice ne constituait pas un acte de consultation juridique. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’assureur du conducteur responsable d’un accident de la circulation est tenu d’informer la victime, dès le premier courrier, de son droit à se faire assister par un avocat, en joignant à cette correspondance une notice précisant qu’elle peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra être représentée par un avocat en cas de procès. Cependant, ces dispositions n’autorisent pas un tiers prestataire autre qu’un professionnel du droit à exercer à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance à la victime pendant la phase amiable si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique. Or, les juges d’appel avaient constaté que le professionnel se livrait à l’analyse des propositions d’indemnisation formulées par les assureurs, rédigeait des réponses, négociait les offres, orientait les expertises médicales, analysait les rapports d’expertise afin de conseiller les victimes sur les suites à donner et les représentait de manière exclusive auprès des assureurs. En outre, il procédait à une évaluation personnalisée des préjudices subis par les victimes, prenant en considération des facteurs multiples et variés. La cour d’appel a ainsi retenu que l’activité du professionnel dépassait les limites de la simple gestion administrative ou du calcul automatique d’indemnités. Elle en a correctement déduit que cette activité d’assistance à titre principal, habituel et rémunéré comportait des prestations de conseil juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lequel réserve l’exercice de telles prestations aux professionnels du droit. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/uibNcX

Actualités 14 mai 2025

14 mai 2025 Absence de base légale de l’arrêt qui se fonde sur la seule enquête interne mise en œuvre par l’employeur Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-13.314, F-D. En l’espèce, la salariée avait dénoncé un harcèlement moral de son employeur et fourni en ce sens des certificats médicaux. Pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, la cour d’appel avait retenu que des échanges étaient bien intervenus entre les parties au sujet du harcèlement moral dénoncé mais que l’enquête mise en œuvre par l’employeur n’avait pu se dérouler normalement du fait du refus de la salariée d’être entendue dans le cadre de l’enquête. La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui n’a pas recherché si l’employeur avait confié à la supérieure hiérarchique désignée comme harcelante l’enquête sur les faits de harcèlement que la salariée dénonçait, et si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral. lien vers l’arrêt: https://urlz.fr/uzVc

Actualités 21 mai 2025

21 mai 2025 Dette entrée en communauté du chef d’un seul des époux : pas de condamnation à titre personnel au paiement de la dette sans engagement exprès de l’époux concerné Cass. 1e civ., 21 mai 2025, n° 23-21.684, F-B. Par un arrêt du 21 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du créancier qui poursuivait la condamnation à titre personnel de l’un des époux au paiement des dettes nées pendant la communauté à raison de fautes délictuelles de l’autre époux. La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu. Elle a ensuite précisé que, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, les dispositions relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage ne sauraient, en l’absence d’engagement personnel de l’autre époux, justifier la condamnation de celui-ci au paiement de la dette. En l’espèce, puisque la dette litigieuse, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle d’un des époux comme résultant de ses fautes délictuelles, le règlement de ladite dette pouvait certes être poursuivi sur les biens communs, mais ne pouvait conduire à condamner au paiement son conjoint à titre personnel, ce dernier n’étant pas débiteur de ces sommes. Lien vers l’arrêt : https://urls.fr/hvG2Kh