🔎 Le gérant de succursale ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS




Cass. soc. 9 septembre 2026, pourvoi n ° 25-10.036

Dans un arrêt du 9 septembre 2026, publié au bulletin, la Cour de cassation précise les limites de la garantie de l’AGS.

Une salariée engagée en qualité d’employée avait conclu un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait l’enseigne. La société avait ensuite été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Son contrat de gérance était rompu.

Un pourvoi était formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 27 septembre 2024.

Il était notamment demandé à la Cour de cassation de déterminer si la gérante mandataire pouvait bénéficier de la garantie de l’AGS dès lors que celle-ci est réservée aux titulaires d’un contrat de travail.

📌 La chambre sociale a, sur le fondement des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel en considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que l’obligation d’assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s’impose qu’au profit des salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n’est pas salarié, ne peut bénéficier de la garantie de l’AGS.

Cet arrêt rappelle que la protection accordée par le code du travail à certaines catégories hybrides n’emporte pas automatiquement l’accès aux mécanismes de garantie attachés à la seule qualité de salarié.

Ainsi, la protection sur le fondement du droit du travail n’ouvre pas nécessairement droit à la garantie de paiement de l’AGS, qui reste strictement subordonnée à l’existence d’un contrat de travail.

Cass. soc. 9 septembre 2026

⚖️ Caducité du contrat : la réputation et l’image d’un animateur comme élément essentiel d’un contrat de production




 

Par un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision sur la caducité des contrats et la prise en compte de la réputation ainsi que de l’image d’une personne dans l’économie contractuelle.

Une société a conclu avec un animateur un contrat pour la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical. Visé par des plaintes pour viols et agressions sexuelles, l’animateur a vu l’émission interrompue, et la société lui a notifié la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie qui les liaient. La cour d’appel a dit caducs ces trois contrats.

La question posée à la chambre commerciale était celle de savoir si la réputation et l’image d’un animateur peuvent constituer un élément essentiel du contrat, dont la disparition en cours d’exécution est susceptible d’entraîner sa caducité sur le fondement de l’article 1186 du code civil.

La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi, confirmant ainsi la caducité des trois contrats litigieux.

Pour parvenir à cette solution, la chambre commerciale rappelle qu’aux termes de l’article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

En l’espèce, la cour d’appel a considéré, par appréciation de la volonté des parties, que la réputation et l’image positive de l’animateur étaient entrées dans le champ contractuel, non limité aux prévisions écrites, en tant qu’élément essentiel du contrat. Or, cet élément a disparu en cours d’exécution, indépendamment de la volonté des parties, en raison d’accusations précises de violences à caractère sexuel, déposées auprès des autorités judiciaires et continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Pour la Cour, ces circonstances ont porté publiquement atteinte à l’honneur et à la dignité de l’animateur, sans possibilité de rétablir cet élément essentiel pendant la durée restant à courir du contrat de production.

Cette solution illustre l’extension de la notion d’élément essentiel, au sens de l’article 1186 du code civil, à un élément subjectif tenant à la personne même du cocontractant, dès lors que les parties en ont fait, dans l’économie du contrat, une condition déterminante de leur engagement.

Cass. com 2 septembre 2026, n° 25-11.818

🔎 Interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents :  le juge peut limiter les effets au seul parent présentant un risque de non-retour




Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’article 373-2-6 du code civil permet au juge de limiter l’interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait ordonné une interdiction de sortie du territoire français de deux enfants sans l’autorisation de leurs deux parents, en précisant que, alors même que le risque de non-retour n’existait que s’agissant de la mère, l’interdiction ne pouvait être que bilatérale et s’appliquait dès lors aussi au père.

La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : l’interdiction de sortie du territoire français peut-elle être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour ?

La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et retient, au visa de l’article 8 de la convention EDH (protection de la vie privée) et de l’article 2§2 et 3 du Protocole additionnel n°4 (droit aller et venir) que l’interdiction de sortie du territoire prévue par l’article 373-2-6 du code civil constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale et à la liberté de circulation.

Dès lors cette mesure doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir la prévention d’un non-retour et la rupture de lien avec l’autre parent.

Par conséquent, il appartient au juge d’apprécier la mesure d’interdiction de sortie du territoire en fonction du risque de non-représentation des enfants que présentent respectivement chacun des parents.

Cet arrêt vient préciser que l’interdiction de sortie du territoire n’a pas nécessairement un caractère bilatéral : elle peut désormais être individualisée lorsque les circonstances démontrent qu’un seul parent présente un risque de non-représentation.

Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064