🏠 Le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal 




C. Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.202

Ce principe est rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2026.

En l’espèce, trois anciens salariés d’un groupe spécialisé dans la construction de maisons individuelles ont constitué deux sociétés dont l’objet était, pour l’une, l’exercice d’une activité de bureau d’études, suivi, gestion, planification et coordination de travaux et, pour l’autre, la réalisation de toutes opérations et prestations de services en lien avec l’activité professionnelle de ses associés.

Le groupe les a assignées en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.

La cour d’appel a accueilli sa demande et a condamné les sociétés nouvellement créées au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral au titre du détournement de cinq clients. Elle a en effet retenu que cinq clients du groupe avaient finalement décidé de leur confier la réalisation des travaux et que l’un de ses associés avait dénigré son ancien employeur devant deux autres de leurs clients, et s’était également fondée sur le témoignage d’un responsable commercial que les associés des nouvelles structures avaient tenté de débaucher.

Au visa de l’article 1240, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de ce texte, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.

La chambre commerciale censure donc l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes déloyaux ayant accompagné le démarchage des clients dès lors qu’il ne ressort pas de ses constatations que les sociétés auraient eu connaissance de ces clients par le responsable commercial débauché ni qu’elles auraient dénigré devant eux les sociétés du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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🎼 Editions musicales – validité du contrat de cession globale des œuvres futures : l’ouvrage, au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, correspond-il à une œuvre musicale ou à un album ?




Cass. 1ère civ. 13 mai 2026, pourvoi n° 24-15.857

C’est la question qui s’est posée à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2026.

Un artiste avait conclu avec deux sociétés plusieurs contrats, dont un contrat de préférence qui stipulait qu’il était « conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les œuvres constituant l’album 3 de l’auteur (« l’album optionnel ») » et qu’il fallait entendre « par “album sorti dans le commerce” un recueil d’au moins 10 œuvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital). »

L’artiste avait assigné les deux sociétés en nullité du contrat, invoquant une violation de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel a considéré que les ouvrages ne correspondent pas à des albums mais à des chansons ou œuvres musicales et a en conséquence annulé le contrat de préférence au motif que ce dernier, qui n’était pas limité à cinq ouvrages, n’était donc pas valable.

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des œuvres futures est nulle.

L’article L. 132-4 de ce même code aménage ce principe en prévoyant la possibilité d’accorder un droit de préférence à condition qu’il porte soit sur 5 ouvrages maximum, soit qu’il soit limité dans le temps à 5 années seulement.

Dans son arrêt, la Cour de cassation vient préciser les dispositions prévues par ces textes, en affirmant qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales.

Elle valide ainsi l’analyse de la cour d’appel, considérant que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dérogent à la prohibition prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte.

Cass. 1ère civ., 13 mai 2026 pourvoi n° 24-15.857

🌳 Police municipale et police de la conservation du domaine public routier : le double fondement d’un arrêté d’élagage ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif




CE,7 mai 2026, Commune de Nernier, n° 507571

Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant refusé de suspendre un arrêté mettant en demeure un propriétaire d’élaguer et d’arracher une haie empiétant sur une voie communale, sous peine d’exécution d’office à ses frais.

Pour édicter cet arrêté, le maire s’était fondé à la fois sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police municipale (art. L. 2212-1 à L. 2212-2-2 du CGCT) et sur les dispositions du code de la voirie routière relatives à la police de conservation du domaine public routier (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR), lesquelles attribuent au juge judiciaire le contentieux de la répression des infractions à cette police.

Le requérant soutenait dès lors que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire.

Le Conseil d’État écarte toutefois ce moyen, comme l’y invitait le cabinet. Il relève que l’arrêté litigieux avait notamment pour objet :

Dans ces conditions, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la demande dont il était saisi n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative.

Le Conseil d’État juge ainsi que la circonstance que l’arrêté vise également les dispositions du code de la voirie routière relatives à la police de conservation du domaine public routier ne faisait pas obstacle, eu égard à l’objet des mesures litigieuses, à ce que le juge des référés administratif se reconnaisse compétent.

Arrêt CE 7 mai 2026, Commune de Nernier, n° 507571