🕊️ 𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗿𝗲́𝗳𝗲́𝗿𝗲́-𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗹’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲́𝗿𝗶𝘀𝗲́𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗲́𝗽𝗼𝘂𝘅 𝗱𝗲̀𝘀 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗾𝘂’𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻
CE, 19 mars 2026, n°506586
Par une décision du 19 mars dernier, le Conseil d’État a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté une demande de suspension d’un refus de visa de long séjour.
M. C., ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 12 juillet 2023. Son épouse, demeurée en Afghanistan, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), après avoir obtenu un passeport le 14 janvier 2024 et pris contact avec les autorités consulaires plusieurs semaines avant l’entretien prévu le 18 mars 2024.
Pour écarter l’urgence, le juge des référés avait retenu que le requérant ne démontrait pas avoir entrepris de démarches tendant à l’obtention de ce visa avant le 18 mars 2024.
Le Conseil d’État censure cette analyse en relevant qu’il ressortait des pièces du dossier que M. C. avait pris dès le 8 août 2023 les dispositions nécessaires pour que sa situation familiale soit prise en compte par l’OFPRA et que son épouse avait engagé des démarches en amont du dépôt formel de la demande.
Il juge ainsi que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation.
Rappelant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant et qu’elle doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le Conseil d’État a relevé que la durée de la séparation des époux, dont la cause ne tient pas à leur inaction, caractérisait en l’espèce l’urgence.
Statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a également retenu qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande de visa serait entachée de fraude, les documents produits ne permettant pas, selon elle, d’établir le lien marital.
Le Conseil d’État a en conséquence prononcé la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854?dateDecision=&init=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&query=501298&searchField=ALL&tab_selection=cetat
Commissaires de justice: précisions sur l’exercice de l’action disciplinaire
Cass. 1ère civ., 18 mars 2026, n° 24-21.624
Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter plusieurs précisions sur les modalités des poursuites disciplinaires à l’encontre des commissaires de justice.
En l’espèce, des commissaires de justice, après avoir fait l’objet d’une inspection occasionnelle, avaient été assignés devant la chambre de discipline par la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice. La chambre de discipline ayant constaté la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir, la présidente de la chambre régionale avait interjeté appel. Les commissaires de justice avaient alors été destitués par la juridiction d’appel.
Un certain nombre de moyens étaient soumis à l’examen de la Cour de cassation. Cette dernière devait notamment se prononcer sur la question des pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice et sur l’application du droit de se taire lors d’une inspection occasionnelle.
Sur le premier moyen, relatif à la nullité de la requête d’appel, la Cour de cassation conclut qu’il résulte de la combinaison des textes en vigueur que « le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire de sorte qu’il a, sans avoir à être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, qualité pour interjeter appel d’un jugement rendu par la juridiction disciplinaire ».
Elle reprend le même raisonnement pour rejeter le deuxième moyen, par lequel les commissaires de justice faisaient grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et de prononcer leur destitution.
La Cour de cassation précise donc les pouvoirs du président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, qui dispose d’un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire sans avoir à y être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, et donc de faire assigner le commissaire de justice poursuivi et d’interjeter appel d’une décision rendue par la chambre disciplinaire.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que le droit de se taire, qui découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, et qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, implique que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé de ce droit, décide que lors d’une inspection occasionnelle, qui précède les poursuites disciplinaires, la notification de ce droit de se taire n’est pas requise.
https://www.courdecassation.fr/decision/69bad387cdc6046d471a619a?search_api_fulltext=24-21.624&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
La société de gestion d’un fonds commun de placement peut-elle être retenue comme une entreprise contrôlante au sens de l’article L. 233-3, I, 3° ?
Cass. soc., 18 mars 2026, pourvoi n° 22-12.201
Dans un arrêt très attendu, rendu le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attaquée à la question épineuse du périmètre à retenir pour apprécier les motifs d’un licenciement économique lorsque le groupe en question est composé de sociétés détenues par un fonds de placement.
Une salariée avait été licenciée pour motif économique par son employeur, une société dont l’intégralité du capital avait été acquis, en raison de ses difficultés, par un fonds professionnel de capital investissement. Ce fonds avait également investi dans une deuxième société, pour l’intégralité de son capital, qui avait elle-même une filiale détenue à 100%.
La salariée soutenait que les difficultés économiques de son ancien employeur devaient être appréciées au niveau du groupe élargi incluant l’ensemble des sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, à savoir, en l’espèce, cette deuxième société et sa filiale. Elle considérait en effet que la société de gestion de ce fonds contrôlait les sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, au motif que celle-ci détenait 100% des droits de vote dans les assemblées de ces sociétés en sa qualité de mandataire du fonds.
La Cour d’appel avait débouté la salariée et refusé d’élargir le périmètre du groupe social.
La chambre sociale avait préalablement sollicité l’avis de la chambre commerciale sur la question suivante : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? »
La chambre sociale a validé le périmètre retenu par la cour d’appel, conformément à l’avis de la chambre commerciale.
Au visa des articles L. 1233-3 et L. 2331-1, I du code du travail, l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce et les articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a ainsi décidé qu’une « société de gestion, qui n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi, n’exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l’effet de la loi » et qu’elle « ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ».
La Cour de cassation, en excluant du périmètre du groupe le fonds, qui ne dispose pas de la personnalité morale, et les sociétés dans lesquelles il a investi, consacre donc une approche restrictive de la notion de contrôle en matière de licenciement économique.
https://www.courdecassation.fr/decision/69bad352cdc6046d471a5d10?search_api_fulltext=22-12.201&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1