Actualités 1er juillet 2026

🔎 Interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents :  le juge peut limiter les effets au seul parent présentant un risque de non-retour Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064 Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’article 373-2-6 du code civil permet au juge de limiter l’interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour de l’enfant. Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait ordonné une interdiction de sortie du territoire français de deux enfants sans l’autorisation de leurs deux parents, en précisant que, alors même que le risque de non-retour n’existait que s’agissant de la mère, l’interdiction ne pouvait être que bilatérale et s’appliquait dès lors aussi au père. La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : l’interdiction de sortie du territoire français peut-elle être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour ? La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et retient, au visa de l’article 8 de la convention EDH (protection de la vie privée) et de l’article 2§2 et 3 du Protocole additionnel n°4 (droit aller et venir) que l’interdiction de sortie du territoire prévue par l’article 373-2-6 du code civil constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale et à la liberté de circulation. Dès lors cette mesure doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir la prévention d’un non-retour et la rupture de lien avec l’autre parent. Par conséquent, il appartient au juge d’apprécier la mesure d’interdiction de sortie du territoire en fonction du risque de non-représentation des enfants que présentent respectivement chacun des parents. Cet arrêt vient préciser que l’interdiction de sortie du territoire n’a pas nécessairement un caractère bilatéral : elle peut désormais être individualisée lorsque les circonstances démontrent qu’un seul parent présente un risque de non-représentation. Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-21.064

Actualités 24 juin 2026

⚖️ Pratiques commerciales déloyales : la Cour de cassation précise les contours de la notion de « pratique commerciale » Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770 Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les contours de la notion de pratique commerciale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. 📌 Une société a organisé un concours dénommé « Élu service client de l’année ». Deux autres sociétés ont organisé un concours attribuant le trophée « Meilleure relation client de l’année ». Estimant que ces concours constituaient des pratiques commerciales déloyales, la première société a assigné les secondes en interdiction de ces pratiques et en indemnisation. La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes, retenant que la conception et la remise des trophées ne concernaient pas directement la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. Pour accueillir l’analyse faite par la cour d’appel, la chambre commerciale rappelle d’abord qu’aux termes de l’article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Elle précise ensuite que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant l’article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 transposée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, seules constituent des « pratiques commerciales » les pratiques qui, d’une part, sont de nature commerciale, c’est-à-dire émanent de professionnels, et, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs. La Haute juridiction en déduit que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». En l’espèce, la cour d’appel a exactement analysé que la conception et la remise des trophées par les sociétés défenderesses ne sont pas directement liées à la promotion, à la vente ou à la fourniture de leurs propres produits ou services aux consommateurs. La chambre commerciale juge, en conséquence, que ces pratiques ne constituent pas des pratiques commerciales au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et rejette le pourvoi. Enfin, elle conclut qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, la jurisprudence établie de celle-ci « permettant de résoudre le point de droit en cause, même à défaut d’une stricte identité des questions en litige ». Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-16.770

Actualités 24 juin 2026

⚖️ Responsabilité du fait des produits défectueux : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription Cass. 1ere civ., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.697 Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation interprète l’article 1245-16 du code civil, transposant l’article 10, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE, concernant le délai de prescription applicable aux actions fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux. 🔹 Un patient, estimant avoir subi depuis 2005 les effets secondaires indésirables d’un médicament, assigne en 2022 le laboratoire producteur afin d’obtenir une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices. Le laboratoire ayant opposé la prescription de l’action, la cour d’appel déclare la demande irrecevable, considérant le délai de prescription expiré. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 1245-16 du code civil court à compter de la consolidation du dommage corporel ou de la date à laquelle la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur. Pour y répondre, la Haute juridiction commence par rappeler que, conformément à l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure selon laquelle, en cas de dommage corporel, la connaissance du dommage devait être fixée à la date de consolidation (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.914; publié). Enfin, la première chambre civile se réfère à un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 mars 2026, LF c/ Sanofi Pasteur, C-338/24) pour opérer un revirement de jurisprudence et retenir que : « Il convient donc de juger désormais que le point de départ du délai de prescription de l’article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil est fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l’identité du producteur. » En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que le patient disposait, dès 2008, des éléments nécessaires au déclenchement du délai de prescription. En effet, il avait connaissance des symptômes ressentis, de leur lien avec le médicament, du défaut allégué tenant au phénomène d’accoutumance susceptible de rendre le sevrage difficile, ainsi que de l’identité du producteur. L’action ayant été engagée au-delà du délai de trois ans, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Tirant les conséquences de l’interprétation récente donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, la première chambre civile renonce ainsi à différer jusqu’à la consolidation le cours de la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel. Cass. 1ere civ., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.697

Actualités 24 juin 2026

🔎 Concurrence déloyale : le lien de causalité ne se présume pas Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.787 Dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’un lien de causalité entre l’agissement fautif et le détournement constaté doit être établi pour obtenir la réparation du préjudice en matière de concurrence déloyale. En juin 2017, deux salariés d’un institut de sondage ont démissionné de leurs fonctions de directeur associé et de directeur d’études pour rejoindre un institut de sondage concurrent. Ces deux salariés auraient été impliqués dans le démarchage de clients pour le compte de la société concurrente alors qu’ils étaient encore salariés. Le premier institut a dénoncé le débauchage de ces deux salariés et le détournement de clientèle dont la société concurrente se serait rendue coupable, en considérant que ces actes étaient constitutifs de concurrence déloyale. Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si la cour d’appel pouvait déduire des seuls agissements considérés comme déloyaux l’indemnisation des pertes de clientèles alléguées, sans caractériser qu’un détournement de clientèle en était effectivement résulté. La chambre commerciale ne se borne pas à rappeler que le lien de causalité doit être établi. Elle censure le raisonnement de la cour d’appel, qui s’était « bornée à postuler » que les agissements déloyaux retenus étaient nécessairement à l’origine de l’ensemble des pertes de clientèle invoquées. Elle souligne ainsi qu’en matière de concurrence déloyale, un agissement déloyal ne justifie une condamnation que s’il est démontré qu’il est à l’origine du détournement de clientèle dont réparation est demandée. Cette démonstration doit être rapportée pour chacun des clients concernés. Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.787

Actualités 24 juin 2026

🔎Liberté d’expression artistique et protection du droit au respect de la voix  Cass. 1ère civ. 24 juin 2026, n° 25-20.483 Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation précise les limites de la liberté d’expression artistique et consacre, pour la première fois, la voix comme un attribut de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil. En juillet 2021, une chanson questionnant le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle a été diffusée. Cette chanson reprenait des extraits polémiques d’un entretien donné sur une webradio par un auteur, journaliste et spécialiste de la chanson française, concernant l’importance du physique des artistes. Les pourvois soumettaient à la Cour de cassation deux questions. Elle devait tout d’abord déterminer si la voix était protégée au titre du droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et il lui fallait ensuite, le cas échéant, se prononcer sur le point de savoir si la reprise de propos publics polémiques dans une œuvre musicale, en réponse à une controverse relative aux discriminations liées à l’apparence physique, participait à un débat d’intérêt général. 📌 Sur le premier point, la première chambre civile a, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention, décidé que la voix était un attribut de la personnalité, au même titre que l’image et que le droit au respect de la voix devait donc être mis en balance avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention. 📌 Sur le second point et aux termes d’un contrôle de proportionnalité consistant, selon la formule désormais consacrée, à mettre en balance les droits en présence et à faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce, la Cour casse l’arrêt d’appel pour avoir écarté l’existence d’un débat d’intérêt général alors que les propos litigieux avaient effectivement suscité une forte controverse et portaient sur un thème social important. Cette décision, après avoir consacré l’existence du droit au respect de la voix, rappelle l’importance de la protection de la liberté d’expression artistique s’agissant d’œuvres contribuant à un débat d’intérêt général.  Cass. 1ère civ. 24 juin 2026, pourvoi n° 25-20.483

Actualités 18 juin 2026

⚖️ Caducité d’une déclaration d’appel : la Cour de cassation sanctionne un formalisme excessif Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170 Par un arrêt du 18 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les exigences de rédaction du dispositif des conclusions d’appel. 📌 Dans cette affaire, les conclusions de l’appelante, déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne sollicitaient pas expressément l’« infirmation » ou l’« annulation » du jugement. Elles demandaient toutefois de « mettre à néant » celui-ci et invitaient la cour à statuer à nouveau sur les chefs critiqués. La cour d’appel avait considéré que ces conclusions ne formulaient aucune demande d’infirmation ou d’annulation et avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel. La question soumise à la Cour était la suivante : l’absence des termes exprès d’« infirmation » ou d’« annulation » dans le dispositif des conclusions entraîne-t-elle nécessairement la caducité de la déclaration d’appel alors que, au regard du dispositif des conclusions et de l’acte d’appel, il résulte nécessairement que l’appelant demande l’infirmation du jugement ? La Cour de cassation répond par la négative. Elle juge qu’exiger la seule mention de ces termes, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, constitue un excès de formalisme. 🔎 Pour parvenir à cette solution, elle rappelle tout d’abord les termes de l’article 954 du code de procédure civile, qui impose de formuler expressément au dispositif des conclusions les prétentions des parties, la cour d’appel ne devant seulement statuer sur ces prétentions. Elle poursuit en précisant qu’en « l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie ». En effet, le dispositif des conclusions demandait de « mettre à néant » le jugement puis de statuer à nouveau sur des prétentions précisément définies. En outre, l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement, selon la Cour de cassation, que l’appelant en demandait l’infirmation. Ainsi, « la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés ». 📚 Cet arrêt s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui prend en compte les exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de formalisme excessif pour assurer le respect de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable. Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170

Actualités 18 juin 2026

🔔 Camping municipal et biens de retour : les mobil-homes ne sont pas nécessairement destinés à revenir gratuitement à la personne publique CE, 18 juin 2026, , Communes d’Ondres, n° 509958 Par une décision du 18 juin 2026, le Conseil d’État apporte une précision intéressante sur la qualification des biens de retour dans les concessions de service public (CE, 18 juin 2026, Commune d’Ondres, n° 509958).  ➡️ Le litige portait sur la restitution à une commune, à l’expiration d’une délégation de service public portant sur l’exploitation d’un camping municipal, des mobil-homes exploités par le concessionnaire. Le Conseil d’État juge que ces mobil-homes ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme nécessaires au fonctionnement du service public de camping et ne constituent donc pas des biens de retour devant être restitués gratuitement à la collectivité. 📌 Pour parvenir à cette conclusion, il relève notamment que : Le caractère de bien de retour dépend de la nécessité du bien pour le fonctionnement du service public  Le simple fait qu’un bien soit utilisé dans le cadre de l’exploitation du service ne suffit pas à lui conférer cette qualification  La réglementation applicable aux terrains de camping n’impose pas la présence de mobil-homes  En l’absence de stipulations contractuelles particulières, les mobil-homes ne peuvent être regardés comme faisant partie des équipements constitutifs de la concession Cette décision rappelle que la qualification de bien de retour repose avant tout sur la nécessité du bien pour le fonctionnement du service public. Le seul fait qu’un bien soit utilisé dans le cadre de l’exploitation du service ne suffit pas à lui conférer cette qualification. ⏳ Décision à paraître sur Légifrance CE, 18 juin 2026, n° 509958

Actualités 18 juin 2026

⚖️ Convention de partage d’honoraires entre avocats : une attestation d’un tiers peut-elle établir l’existence d’un accord ? Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145 Dans un arrêt du 18 juin 2026, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur la preuve des conventions de partage d’honoraires de résultat entre avocats. Une avocate réclamait à sa consœur le versement d’une partie de l’honoraire de résultat perçu dans un dossier qu’elle avait sous-traité. En l’absence de convention de partage d’honoraires écrite entre les deux avocates, l’attestation d’une avocate tierce au litige avait été produite, indiquant qu’un partage par moitié avait été convenu entre les deux consœurs. Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur le fait de savoir si une attestation émanant d’un tiers pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une convention de partage honoraires de résultat entre avocats. 📌 La Cour de cassation répond par la négative. Elle précise, d’une part, que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s’il a été prévu dans une convention, s’applique aux relations entre avocats dans le cadre d’une sous-traitance de dossier. D’autre part, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1362, alinéa 1er du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Constatant que l’attestation produite n’émanait pas de l’avocate à qui l’honoraire était réclamé, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué qui l’avait condamnée à verser 128 831,87 € au titre du partage de l’honoraire de résultat. Cette décision rappelle l’importance de formaliser par écrit tout accord de partage d’honoraires entre avocats et confirme que l’attestation d’un tiers ne peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. Cass. 2ème civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.145

Actualités 17 juin 2026

⚖️ Modification d’un régime matrimonial non transcrit en marge de l’acte de mariage : l’administration fiscale peut-elle être considérée comme un tiers ? Cass. com., 17 juin 2026, pourvoi n° 25-10.143 Dans un arrêt rendu le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’administration fiscale ne peut se prévaloir de l’absence de mention en marge de l’acte de mariage d’une modification régulièrement intervenue du régime matrimonial pour en écarter les effets. 📌 Des époux avaient modifié leur contrat de mariage afin d’y insérer une clause de préciput. Deux ans plus tard, l’épouse décédait, laissant pour lui succéder son époux, leurs trois enfants ainsi que trois petits-enfants. Après le dépôt de la déclaration de succession, l’administration fiscale avait adressé une proposition de rectification et réintégré dans l’actif successoral la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un prélèvement préciputaire. Les droits correspondants avaient ensuite été mis en recouvrement. 🏛️ Après le rejet de leur réclamation contentieuse, les héritiers avaient fait assigner l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit, intérêts et pénalités réclamés. La cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant notamment que l’administration fiscale, représentant l’État dans son intervention, devait être regardée comme un tiers au sens de l’article 1397 du Code civil. Elle en avait déduit que la modification du régime matrimonial ne lui était pas opposable dès lors qu’elle n’avait pas encore été mentionnée en marge de l’acte de mariage. 📚 Dans son arrêt, la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des articles 720, 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts que « lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de la communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l’actif de la succession servant à la détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage. » 🔎 Implicitement, la Cour de cassation a jugé que l’Etat n’avait pas la qualité de tiers et que le changement de régime matrimonial lui était opposable « peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage. » Elle a d’ailleurs censuré l’arrêt attaqué en rappelant les motifs de ce dernier dans lesquels il énonçait que l’Etat avait la qualité de tiers. Ainsi, la Cour de cassation a repris la thèse selon laquelle le changement de régime matrimonial était bien opposable à l’administration, qui était dans l’obligation d’en tenir compte pour déterminer l’actif successoral. 📌 Cette solution consacre le principe d’imposition des personnes en fonction de leur situation juridique réelle, réaffirmant ainsi le caractère objectif du droit fiscal. Cass. com. 17 juin 2026, n° 25-10.143

Actualités 16 juin 2026

✨ Jusqu’où une autorité concédante peut-elle aller dans la définition de ses besoins ? CE, 16 juin 2026, n° 513564 et 513576 C’est à cette question que répond le Conseil d’État dans une décision du 16 juin 2026 (n°s 513564 et 513576), rendue à propos de l’attribution d’une délégation de service public de production et de distribution d’eau potable. 🔎 En l’espèce, le règlement de la consultation imposait au futur délégataire de reprendre un engagement d’achat d’eau auprès d’un opérateur également candidat à l’attribution du contrat. Cette obligation représentait plus de 33 millions d’euros de dépenses sur la durée de la concession, soit environ 7 % des charges d’exploitation supportées par les candidats. Le Conseil d’État valide l’annulation de la procédure. ⚖️ S’il rappelle que l’autorité concédante demeure libre de définir son besoin, il souligne qu’elle ne peut fixer des exigences susceptibles d’avantager ou de désavantager certains candidats lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à la bonne exécution du contrat. ► Une autorité concédante ne peut imposer aux candidats une obligation bénéficiant directement à l’un d’entre eux sans établir que cette contrainte est nécessaire à l’exécution du service public ; ► Le juge du référé précontractuel peut vérifier si les exigences prévues par les documents de la consultation correspondent effectivement aux besoins du service et respectent le principe d’égalité de traitement des candidats ; ► Un candidat évincé est susceptible d’être lésé lorsqu’il apparaît qu’en l’absence du manquement, il aurait pu présenter une offre plus compétitive et améliorer son classement. CE, 16 juin 2026, n° 513564

Actualités 5 juin 2026

📌 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱-𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 : 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲́ 𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝘅𝗲́𝗰𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ CE, 5 juin 2026, n° 512775 À la suite de l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande divisé en trois lots et ayant pour objet la réalisation de travaux d’entretien de voies ferrées, un candidat évincé a contesté la régularité des candidatures retenues devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier a suspendu l’exécution des décisions d’attribution des lots et a enjoint à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures. Il a estimé que l’appréciation portée sur les capacités financières des sociétés attributaires était entachée d’une erreur manifeste, au motif que le chiffre d’affaires annuel minimal requis par le règlement de la consultation pour chaque lot devait correspondre à deux fois le montant maximal du lot calculé sur la durée totale du contrat. Par une décision du 5 juin 2026, le Conseil d’État a retenu l’argumentation défendue par le cabinet et a censuré ce raisonnement pour dénaturation des pièces du dossier. Il a jugé que, compte tenu des conditions d’exécution de l’accord-cadre et de l’exigence de proportionnalité applicable aux conditions de participation, le règlement de la consultation ne pouvait être interprété comme exigeant un chiffre d’affaires annuel minimal correspondant à deux fois le montant maximal du lot calculé sur une durée de cinq ans. Réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État rejette la requête de la candidate évincée et juge que l’acheteur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les trois sociétés attributaires disposaient des capacités financières requises pour se porter candidates à l’attribution des trois lots.  CE, 5 juin 2026, n° 512775

Actualités 3 juin 2026

Droit à l’oubli et droits fondamentaux Cass. 1ère civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228 📰 Droit à l’oubli : comment mettre en balance, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information ? C’est la question posée à la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juin 2026. Elle vient préciser la jurisprudence en la matière. L’ancien dirigeant d’un club de football avait été condamné pénalement en 2009 pour avoir détourné des fonds publics destinés au sport pour tous. Sa peine avait été allégée en 2011 par la cour d’appel, qui avait notamment ordonné la non-inscription de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Ces péripéties judiciaires avaient été relatées dans un article en ligne, toujours accessible dix ans après les faits. En 2020, le dirigeant a alors fait assigner le journal afin de demander au juge la suppression, subsidiairement l’anonymisation et très subsidiairement la désindexation de cet article.  Dans sa décision, publiée au Bulletin, la Cour de cassation répond de façon très motivée aux moyens soulevés par le dirigeant, en se fondant sur les dispositions des articles 10 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil, 11 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en faisant application du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et de l’article 17 du RGPD. À l’aune de ces dispositions, elle rappelle que le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont la même valeur. La Cour de cassation juge que toute demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne nécessite de la part des juges une mise en balance de ces différents droits à valeur égale sur la base de sept critères, tels que définis par la CEDH dans son arrêt du 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique (n° 57292/16, point 205), et que la preuve de la gravité de l’atteinte incombe au demandeur. Sur la demande de suppression, elle considère ainsi que la cour d’appel avait effectué, comme elle le devait, le travail de mise en balance des intérêts en présence, « sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le sens de la dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ». En outre, sur la demande d’anonymisation, la cour d’appel avait notamment relevé que l’information en cause conservait un intérêt dans la mesure où elle contribuait à alimenter le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport et avait ajouté que l’indication du nom du dirigeant était un élément essentiel de l’information et que la mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relevaient du droit à l’information du citoyen et de la liberté d’expression. La Cour de cassation retient ainsi que la cour d’appel avait fait ressortir que le droit à l’information devait en l’espèce prévaloir sur le droit à la protection de la vie privée du dirigeant et ainsi procédé à la mise en balance des intérêts en présence. Cass. 1ère civ., 3 juin 2026, n°25-14.228

Actualités 27 mai 2026

🏭 Centrale nucléaire du Tricastin : le Conseil d’État valide les modifications notables autorisées par l’ASN CE, 27 mai 2026, n° 493597, aux tables Par une décision du 27 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours formé contre deux décisions du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorisant EDF à modifier de manière notable les réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Ces modifications faisaient suite au réexamen périodique de ces deux réacteurs, mis en service en 1980, lancé respectivement en 2019 et 2021. Elles portaient, d’une part, sur des spécificités du site du Tricastin liées à la prise en compte des risques d’agression extérieure et, d’autre part, sur des modifications génériques destinées aux réacteurs de type CPY. Le Conseil d’État juge d’abord que ces modifications ne présentaient pas un caractère substantiel. Elles étaient ciblées, d’ampleur limitée, et ne portaient pas atteinte aux éléments essentiels de l’installation fixés par le décret du 2 juillet 1976. Elles pouvaient donc être autorisées par l’ASN, sans nouvelle autorisation par décret. Il écarte également les moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête publique, de l’absence d’évaluation environnementale et de la méconnaissance de la convention d’Espoo. Les modifications autorisées n’étaient pas susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement et n’avaient ni pour objet ni pour effet d’autoriser une activité au sens de cette convention. Sur le fond, le Conseil d’État juge que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Il relève notamment, s’agissant du risque d’accident grave, que l’exploitant avait mené de nombreuses modélisations physiques et numériques, dont la rigueur scientifique et technique n’était pas contestée. S’agissant du risque sismique, il retient que le séisme du Teil du 11 novembre 2019 avait bien été pris en compte dans l’appréciation du séisme maximal historiquement vraisemblable de l’installation et que les modifications autorisées étaient, au surplus, de nature à réduire les risques sismiques auxquels celle-ci est exposée. CE, 27 mai 2026, n° 493597

Actualités 21 mai 2026

🐑 Les clochettes des moutons peuvent-elles constituer un trouble anormal de voisinage ? Cass. 3ème civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 24-10.569 Caractérisation des troubles anormaux de voisinage : dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la motivation d’une cour d’appel ayant considéré que la présence de clochettes sur des animaux constituait un trouble anormal de voisinage. Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que, dans un contexte de retour de loups dans la région, et au regard de la menace que ce prédateur représente pour les troupeaux, l’utilisation de clochettes était nécessaire pour assurer la protection de la biodiversité, qui est d’intérêt général et concourt à l’objectif de développement durable. Ils soutenaient ainsi que le tintement des clochettes ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en retenant que la présence de clochettes sur les animaux constituait un trouble anormal de voisinage dès lors que la protection du troupeau était suffisamment assurée par la présence de chiens, qui protègent suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries, et que les tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la région. Cass. 3ème civ., 21 mai 2026 pourvoi n° 24-10.569

Actualités 21 mai 2026

Formalisme excessif ? une cour d’appel peut-elle infirmer un jugement alors que l’appelant ne sollicite pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation de ce jugement ? Cass. 2ème civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405 C’est la question qui s’est posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, publié au bulletin. Une société et son assureur avaient interjeté appel d’un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes. Les appelants avaient déposé leurs conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Toutefois, le dispositif de leurs conclusions ne précisait pas qu’ils sollicitaient l’infirmation du jugement. Cette demande d’infirmation n’apparaissait que dans un jeu de conclusions postérieur, déposé après l’expiration du délai de l’article 908. La cour d’appel a pourtant infirmé le jugement, aux motifs que les appelants avaient expressément cité l’intégralité des chefs du jugement dans leur déclaration d’appel et qu’il ne résultait pas des dispositions légales que leurs premières écritures d’appel devaient reprendre l’énoncé des chefs de jugement critiqués, que dans leurs dernières conclusions, ils demandaient d’infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 et que dès leurs premières conclusions, ils avaient implicitement saisi la cour de la recevabilité de leurs demandes principales, même s’ils avaient omis de l’écrire expressément.   La Cour de cassation rappelle dans un premier temps qu’il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appelant doit déposer, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, des conclusions précisant expressément dans leur dispositif s’il sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement. En l’absence d’une telle précision, il peut toutefois régulariser la situation en déposant un nouveau jeu de conclusions, sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation, avant l’expiration de ce même délai. Au visa de ces articles, elle censure alors l’arrêt d’appel et juge que la cour d’appel, qui constatait que le dispositif des conclusions remises par les appelants dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ne comportait pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement, et que leurs dernières conclusions, qui contenaient une telle prétention, avaient été signifiées après l’expiration du délai imparti par ce texte, ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui était reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. La Cour de cassation considère en effet que « ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit ».   Caa; 2ème civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405

Actualités 19 mai 2026

📻 Attribution de fréquences radio : prise en compte de l’expérience locale des candidats par l’ARCOM CAA Paris, 19 mai 2026, N° 24PA03480   Par un arrêt du 19 mai 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours formé par une société éditrice d’un service de radio contre la décision de l’ARCOM ayant refusé de l’autoriser à exploiter ce service dans la zone de Nevers en catégorie E, ainsi que contre les décisions autorisant d’autres services de radio dans cette même zone. Pour attribuer les fréquences, l’ARCOM s’était fondée sur les critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui lui imposent notamment d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public et de tenir compte de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication. La société requérante soutenait que l’ARCOM avait commis une erreur de droit en prenant en compte la notoriété des radios déjà présentes dans la zone de Nevers, alors qu’un tel critère ne figure pas parmi ceux énumérés par l’article 29 de la loi. La cour rappelle que si l’ARCOM ne peut se fonder exclusivement sur la notoriété d’un service de radio dans une zone déterminée pour sélectionner ou écarter une candidature, elle peut en revanche prendre en considération l’expérience acquise par les candidats dans cette zone, notamment au regard de leurs audiences. Cette expérience reflète les habitudes d’écoute du public et constitue ainsi un élément pertinent pour apprécier l’intérêt du projet pour les auditeurs. En l’espèce, la cour relève que l’ARCOM a certes tenu compte de l’ancienneté et de l’implantation des radios déjà autorisées dans la zone, afin d’évaluer l’impact que leur disparition pourrait avoir sur l’auditoire local. Toutefois, elle constate également que l’Autorité a procédé à un examen comparatif des différents projets au regard de leur intérêt pour le public et que le rejet de la candidature de la société requérante ne reposait pas exclusivement sur son absence d’expérience dans la zone. Le moyen tiré de l’erreur de droit est donc écarté. La société requérante soutenait également que son positionnement éditorial, marqué notamment par une place importante accordée au rugby et aux territoires, répondait davantage à l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels. La cour juge toutefois qu’elle n’établit pas que la zone de Nevers présenterait une spécificité telle qu’un traitement principalement consacré au rugby devrait être privilégié par rapport à une couverture plus diversifiée de l’actualité sportive. Elle estime dès lors que l’ARCOM n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt des différents projets pour le public ni dans l’application de l’objectif de pluralisme. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants prévue à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. CAA 19 mai 2026, n° 24PA03480

Actualités 13 mai 2026

⚽ Prestations de services et renouvellement du contrat liant un joueur à son club Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-16.160 Dans un arrêt rendu le 13 mai 2026, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est intéressée à la qualification et à l’interprétation d’un contrat de prestations de services dans le cadre du renouvellement du contrat liant un joueur professionnel de football et son club, conclu entre un prestataire, chargé d’une mission d’accompagnement dans la représentation du joueur, et les sociétés chargées de la gestion de sa carrière. Le contrat prévoyait notamment que le prestataire percevrait une rémunération égale à 20 % hors taxes de la commission perçue par les sociétés sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec le club. Le litige portait sur la rémunération du prestataire. Plus précisément, les sociétés faisaient valoir, au soutien de leur demande de restitution de la somme versée, que le contrat devait être requalifié en contrat d’agent sportif, de sorte que le prestataire, qui n’était pas titulaire d’une licence lui permettant d’exercer cette profession, ne pouvait prétendre à une rémunération proportionnelle au montant de la rémunération du joueur. Ainsi, la Cour de cassation devait se prononcer sur deux points : la qualification à retenir pour le prestataire, et plus précisément si celui-ci devait être considéré comme exerçant une activité d’agent sportif (1°) et l’interprétation du contrat à retenir quant à l’assiette de la rémunération du prestataire (2°). 1°) Sur la qualification d’agent sportif Au visa de l’article L. 222-7 du code du sport, la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel qui avait considéré que le prestataire, qui n’était pas tenu d’une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion du contrat sportif, mais d’une mission d’assistance et de conseil auprès des sociétés chargées de la gestion de la carrière du joueur, n’était pas un agent sportif, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat. 2°) Sur l’assiette de la rémunération La Cour de cassation a retenu que les termes du contrat, ambigus, nécessitaient une interprétation et que la cour d’appel n’avait fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties en considérant que la rémunération du prestataire devait être calculée sur l’entière commission perçue par ses cocontractants au titre du renouvellement du contrat du joueur avec son club, que cette commission soit due par le joueur ou par le club au regard des services qui leur ont été respectivement rendus. Cass. com., 13 mai 2026 pourvoi n° 24-16.160

Actualités 13 mai 2026

🏠 Le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal  C. Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.202 Ce principe est rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2026. En l’espèce, trois anciens salariés d’un groupe spécialisé dans la construction de maisons individuelles ont constitué deux sociétés dont l’objet était, pour l’une, l’exercice d’une activité de bureau d’études, suivi, gestion, planification et coordination de travaux et, pour l’autre, la réalisation de toutes opérations et prestations de services en lien avec l’activité professionnelle de ses associés. Le groupe les a assignées en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale. La cour d’appel a accueilli sa demande et a condamné les sociétés nouvellement créées au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral au titre du détournement de cinq clients. Elle a en effet retenu que cinq clients du groupe avaient finalement décidé de leur confier la réalisation des travaux et que l’un de ses associés avait dénigré son ancien employeur devant deux autres de leurs clients, et s’était également fondée sur le témoignage d’un responsable commercial que les associés des nouvelles structures avaient tenté de débaucher. Au visa de l’article 1240, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de ce texte, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La chambre commerciale censure donc l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes déloyaux ayant accompagné le démarchage des clients dès lors qu’il ne ressort pas de ses constatations que les sociétés auraient eu connaissance de ces clients par le responsable commercial débauché ni qu’elles auraient dénigré devant eux les sociétés du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Actualités 13 mai 2026

🎼 Editions musicales – validité du contrat de cession globale des œuvres futures : l’ouvrage, au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, correspond-il à une œuvre musicale ou à un album ? Cass. 1ère civ. 13 mai 2026, pourvoi n° 24-15.857 C’est la question qui s’est posée à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2026. Un artiste avait conclu avec deux sociétés plusieurs contrats, dont un contrat de préférence qui stipulait qu’il était « conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les œuvres constituant l’album 3 de l’auteur (« l’album optionnel ») » et qu’il fallait entendre « par “album sorti dans le commerce” un recueil d’au moins 10 œuvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital). » L’artiste avait assigné les deux sociétés en nullité du contrat, invoquant une violation de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel a considéré que les ouvrages ne correspondent pas à des albums mais à des chansons ou œuvres musicales et a en conséquence annulé le contrat de préférence au motif que ce dernier, qui n’était pas limité à cinq ouvrages, n’était donc pas valable. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des œuvres futures est nulle. L’article L. 132-4 de ce même code aménage ce principe en prévoyant la possibilité d’accorder un droit de préférence à condition qu’il porte soit sur 5 ouvrages maximum, soit qu’il soit limité dans le temps à 5 années seulement. Dans son arrêt, la Cour de cassation vient préciser les dispositions prévues par ces textes, en affirmant qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. Elle valide ainsi l’analyse de la cour d’appel, considérant que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dérogent à la prohibition prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte. Cass. 1ère civ., 13 mai 2026 pourvoi n° 24-15.857

Actualités 7 mai 2026

🌳 Police municipale et police de la conservation du domaine public routier : le double fondement d’un arrêté d’élagage ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif CE,7 mai 2026, Commune de Nernier, n° 507571 Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant refusé de suspendre un arrêté mettant en demeure un propriétaire d’élaguer et d’arracher une haie empiétant sur une voie communale, sous peine d’exécution d’office à ses frais. Pour édicter cet arrêté, le maire s’était fondé à la fois sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police municipale (art. L. 2212-1 à L. 2212-2-2 du CGCT) et sur les dispositions du code de la voirie routière relatives à la police de conservation du domaine public routier (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR), lesquelles attribuent au juge judiciaire le contentieux de la répression des infractions à cette police. Le requérant soutenait dès lors que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire. Le Conseil d’État écarte toutefois ce moyen, comme l’y invitait le cabinet. Il relève que l’arrêté litigieux avait notamment pour objet : d’enjoindre la réalisation de travaux d’élagage sur le fondement des pouvoirs de police municipale du maire ; et  de prévoir l’exécution d’office de ces travaux aux frais du propriétaire, sur le fondement de l’article L. 2212-2-2 du CGCT. Dans ces conditions, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la demande dont il était saisi n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d’État juge ainsi que la circonstance que l’arrêté vise également les dispositions du code de la voirie routière relatives à la police de conservation du domaine public routier ne faisait pas obstacle, eu égard à l’objet des mesures litigieuses, à ce que le juge des référés administratif se reconnaisse compétent. Arrêt CE 7 mai 2026, Commune de Nernier, n° 507571

Actualités 6 mai 2026

Liquidation des droits de mutation par décès  Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.598 Liquidation des droits de mutation par décès : au visa de l’article 768 du code général des impôts, la Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant débouté la demande du fils d’un défunt tendant à la décharge des droits de succession, tant sur la déductibilité (1) que sur le montant déductible (2) de la dette concernée. 1) Sur la déductibilité de la dette La cour d’appel avait considéré, pour rejeter la demande du fils du défunt, que la dette, contractée par ce dernier avant sa mort, était litigieuse au motif que son épouse avait saisi le juge d’une demande en nullité de l’acte de prêt et en contestation de l’hypothèque.   La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, celle-ci n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant cette dette litigieuse alors qu’elle constatait qu’au jour du décès, l’assignation de l’épouse du défunt n’avait pas été délivrée. 2) Sur le montant déductible La cour d’appel avait en outre jugé qu’en tout état de cause, le montant total du prêt ne pouvait être inscrit au passif à hauteur des sommes empruntées. Là encore, la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’au jour du décès, le défunt devait à la banque l’intégralité du capital emprunté, outre les intérêts, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 768 du code général des impôts. Arrêt Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.598

Actualités 6 mai 2026

💰 Violation par la banque de l’obligation d’information prévue à l’article L. 312-14-2 du c. cons. : quelle sanction ? Cass. 1ère civ. 6 mai 2026, pourvoi n° 23-19.809 C’est la question qui s’est posée à la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mai 2026. En l’espèce, deux emprunteurs avaient contracté deux prêts à taux variable auprès d’une banque, laquelle leur a par la suite délivré un commandement valant saisie immobilière, avant de les assigner devant le juge de l’exécution. Les emprunteurs faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter leur demande de déchéance du droit aux intérêts, sanction attachée, selon eux, à la violation par la banque de l’obligation à laquelle elle est tenue en vertu de l’article L. 312-14-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce. Aux termes de cet article, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. La Cour de cassation juge que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui a introduit cette obligation légale d’information, n’a pas prévu que la méconnaissance de celle-ci par le prêteur pouvait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, et rejette ainsi le pourvoi. Elle précise que si le manquement du prêteur à l’obligation légale d’information prévue par ce texte n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, sa responsabilité peut néanmoins être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. pour lire l’arrêt : Cass. 1ère civ. 6 mai 2026, pourvoi n° 23-19-809

Actualités 20 avril 2026

Préjudice d’anxiété et prescription de l’action en réparation ? C Cass. Ch.mixtes 29 mai 2026,  n°24-17.384 Le préjudice d’anxiété est un préjudice spécifique dont l’existence est caractérisée par la crainte de développer une pathologie grave. Un tel préjudice, qui peut exister indépendamment de tout préjudice corporel, ouvre droit à indemnisation aussitôt que la victime a connaissance du risque de développer une telle maladie. Lors d’une audience filmée, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte pour éviter toute divergence d’analyse, s’est interrogée sur la nature du préjudice d’anxiété : moral ou corporel ? Il en résulte une différence de régime, notamment quant à la durée et au point de départ du délai de prescription. La décision est attendue le 29 mai prochain. Pour (re)voir l’audience filmée du 17 avril dernier

Actualités 9 avril 2026

📡 Antenne relai et référé-suspension : la condition d’urgence s’apprécie au regard de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile CE, 9 avril 2026, n°508975 Par une décision du 9 avril dernier, le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau ayant rejeté la demande de suspension d’une décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par une société exploitante d’infrastructures de téléphonie mobile pour la construction d’une antenne relai de téléphonie mobile 4G et 5G sur le territoire de la commune d’Asson.  Pour écarter l’urgence, le juge des référés avait retenu que la commune était desservie par le réseau 4G de l’opérateur concerné et qu’un autre opérateur réalisait une antenne relai de téléphonie mobile à 400 mètres du projet litigieux. Suivant l’argumentaire développé par le cabinet, le Conseil d’Etat a censuré cette analyse. La condition d’urgence doit s’apprécier en tenant compte : ➡️ de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société requérante ➡️ de la circonstance que le territoire de la commune d’Asson n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur concerné. Statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a également retenu qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux au motif que le projet méconnaîtrait les prescriptions du règlement du PLU relatives à la préservation des terres agricoles.  Le Conseil d’Etat a en conséquence prononcé la suspension de la décision litigieuse et a enjoint au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante dans un délai d’un mois. Arrêt CE 9 avril 2026, n° 508975

Actualités 9 avril 2026

⚖️ Pouvoir de requalification du juge répressif : attention au respect du contradictoire ! Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.675 Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est interrogée sur la validité d’une requalification de faits d’abus de confiance en escroquerie. En l’espèce, le prévenu avait conclu avec un couple un contrat de construction d’une maison individuelle et avait reçu des versements à titre d’acomptes. Toutefois, l’entreprise du prévenu, en cessation d’activité, n’avait jamais terminé la construction. À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, le prévenu avait été renvoyé pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel et condamné de ce chef. Après avoir infirmé le jugement au motif que le délit d’abus de confiance n’était pas caractérisé, et constaté que le ministère public avait mis dans le débat la possibilité d’une requalification des faits en infraction d’escroquerie, la cour d’appel avait déclaré le prévenu coupable d’escroquerie, en se fondant sur le fait qu’il avait présenté deux faux documents, à savoir une déclaration attestant de la garantie de livraison et une facture d’avancée de travaux, fait qui n’était pas visé dans la poursuite. Il était donc question de déterminer si la cour d’appel, en procédant à cette requalification, n’avait pas méconnu le principe du contradictoire. La Cour de cassation considère que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale instaurent une double condition à la requalification, à savoir « que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée » et « de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ». Elle censure alors la décision de la cour d’appel, au motif que « les faits consistant à produire des documents non visés dans la prévention aux fins de se faire remettre des fonds n’étaient pas visés dans la poursuite, et qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits ». Cette décision consacre ainsi le principe du contradictoire comme limite au pouvoir de requalification du juge répressif. Arrêt CE 9 avril 2026, n° 508975

Actualités 19 mars 2026

🕊️ 𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗿𝗲́𝗳𝗲́𝗿𝗲́-𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗹’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲́𝗿𝗶𝘀𝗲́𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗲́𝗽𝗼𝘂𝘅 𝗱𝗲̀𝘀 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗾𝘂’𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 CE, 19 mars 2026, n°506586 Par une décision du 19 mars dernier, le Conseil d’État a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté une demande de suspension d’un refus de visa de long séjour. M. C., ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 12 juillet 2023. Son épouse, demeurée en Afghanistan, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), après avoir obtenu un passeport le 14 janvier 2024 et pris contact avec les autorités consulaires plusieurs semaines avant l’entretien prévu le 18 mars 2024. Pour écarter l’urgence, le juge des référés avait retenu que le requérant ne démontrait pas avoir entrepris de démarches tendant à l’obtention de ce visa avant le 18 mars 2024. Le Conseil d’État censure cette analyse en relevant qu’il ressortait des pièces du dossier que M. C. avait pris dès le 8 août 2023 les dispositions nécessaires pour que sa situation familiale soit prise en compte par l’OFPRA et que son épouse avait engagé des démarches en amont du dépôt formel de la demande. Il juge ainsi que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation.  Rappelant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant et qu’elle doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le Conseil d’État a relevé que la durée de la séparation des époux, dont la cause ne tient pas à leur inaction, caractérisait en l’espèce l’urgence. Statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a également retenu qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande de visa serait entachée de fraude, les documents produits ne permettant pas, selon elle, d’établir le lien marital. Le Conseil d’État a en conséquence prononcé la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854?dateDecision=&init=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&query=501298&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Actualités 18 mars 2026

Commissaires de justice: précisions sur l’exercice de l’action disciplinaire Cass. 1ère civ., 18 mars 2026, n° 24-21.624 Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter plusieurs précisions sur les modalités des poursuites disciplinaires à l’encontre des commissaires de justice. En l’espèce, des commissaires de justice, après avoir fait l’objet d’une inspection occasionnelle, avaient été assignés devant la chambre de discipline par la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice. La chambre de discipline ayant constaté la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir, la présidente de la chambre régionale avait interjeté appel. Les commissaires de justice avaient alors été destitués par la juridiction d’appel. Un certain nombre de moyens étaient soumis à l’examen de la Cour de cassation. Cette dernière devait notamment se prononcer sur la question des pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice et sur l’application du droit de se taire lors d’une inspection occasionnelle.   Les pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice   Sur le premier moyen, relatif à la nullité de la requête d’appel, la Cour de cassation conclut qu’il résulte de la combinaison des textes en vigueur que « le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire de sorte qu’il a, sans avoir à être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, qualité pour interjeter appel d’un jugement rendu par la juridiction disciplinaire ». Elle reprend le même raisonnement pour rejeter le deuxième moyen, par lequel les commissaires de justice faisaient grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et de prononcer leur destitution.   La Cour de cassation précise donc les pouvoirs du président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, qui dispose d’un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire sans avoir à y être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, et donc de faire assigner le commissaire de justice poursuivi et d’interjeter appel d’une décision rendue par la chambre disciplinaire. Le droit de se taire La Cour de cassation, après avoir rappelé que le droit de se taire, qui découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, et qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, implique que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé de ce droit, décide que lors d’une inspection occasionnelle, qui précède les poursuites disciplinaires, la notification de ce droit de se taire n’est pas requise.   https://www.courdecassation.fr/decision/69bad387cdc6046d471a619a?search_api_fulltext=24-21.624&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

Actualités 18 mars 2026

La société de gestion d’un fonds commun de placement peut-elle être retenue comme une entreprise contrôlante au sens de l’article L. 233-3, I, 3° ? Cass. soc., 18 mars 2026, pourvoi n° 22-12.201 Dans un arrêt très attendu, rendu le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attaquée à la question épineuse du périmètre à retenir pour apprécier les motifs d’un licenciement économique lorsque le groupe en question est composé de sociétés détenues par un fonds de placement. Une salariée avait été licenciée pour motif économique par son employeur, une société dont l’intégralité du capital avait été acquis, en raison de ses difficultés, par un fonds professionnel de capital investissement.  Ce fonds avait également investi dans une deuxième société, pour l’intégralité de son capital, qui avait elle-même une filiale détenue à 100%. La salariée soutenait que les difficultés économiques de son ancien employeur devaient être appréciées au niveau du groupe élargi incluant l’ensemble des sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, à savoir, en l’espèce, cette deuxième société et sa filiale. Elle considérait en effet que la société de gestion de ce fonds contrôlait les sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, au motif que celle-ci détenait 100% des droits de vote dans les assemblées de ces sociétés en sa qualité de mandataire du fonds. La Cour d’appel avait débouté la salariée et refusé d’élargir le périmètre du groupe social.  La chambre sociale avait préalablement sollicité l’avis de la chambre commerciale sur la question suivante : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? » La chambre sociale a validé le périmètre retenu par la cour d’appel, conformément à l’avis de la chambre commerciale. Au visa des articles L. 1233-3 et L. 2331-1, I du code du travail, l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce et les articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a ainsi décidé qu’une « société de gestion, qui n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi, n’exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l’effet de la loi » et qu’elle « ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ». La Cour de cassation, en excluant du périmètre du groupe le fonds, qui ne dispose pas de la personnalité morale, et les sociétés dans lesquelles il a investi, consacre donc une approche restrictive de la notion de contrôle en matière de licenciement économique. https://www.courdecassation.fr/decision/69bad352cdc6046d471a5d10?search_api_fulltext=22-12.201&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

Actualités 18 mars 2026

⌚ Action en contrefaçon / Action en parasitisme Cass. com. 18 mars 2026, n° 24-17.016 Dans un arrêt publié rendu le 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté plusieurs clarifications importantes, d’ordre procédural, d’une part, concernant l’articulation entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon, et sur le fond, d’autre part, concernant les principes qui fondent le parasitisme. 1°) Les clarifications d’ordre procédural La Cour relève tout d’abord qu’il résulte de l’articulation des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent. Elle rappelle également la particularité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.  En effet, ces actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors qu’elles se fondent sur les mêmes faits. Toutefois, l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. La Cour de cassation déduit alors de la particularité de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. Elle décide donc qu’il apparaît nécessaire « de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » et que, par conséquent, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». 2°) Les précisions sur le fond Après avoir rappelé que le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, la Cour de cassation réaffirme que l’absence de droit privatif est indifférente en matière d’action en parasitisme, laquelle peut en outre être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Pourvoi n°24-17.016 | Cour de cassation

Actualités 17 mars 2026

🔎 CIMR complémentaire : le changement de structure d’exercice ne fait pas obstacle à son obtention CE, 17 mars 2026, n°495008 Le passage au prélèvement à la source en 2019 s’est accompagné du mécanisme du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), destiné à neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018. Pour les indépendants, le surplus de bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 peut être exclu, sauf à démontrer un surcroît d’activité ou à bénéficier d’un CIMR complémentaire. En l’espèce, des greffiers associés d’une SCP avaient déclaré en 2018 des bénéfices en hausse, liés à de nouvelles obligations déclaratives. La société ayant été transformée en société de capitaux en 2019, ils n’ont plus déclaré de bénéfices non commerciaux au titre de cette année. L’administration leur a alors refusé le bénéfice du CIMR complémentaire. Dans un arrêt du 17 mars 2026, le Conseil d’Etat a considéré que : – l’absence de BNC en 2019, résultant du changement de structure et de catégorie d’imposition, ne fait pas obstacle, à elle seule, au bénéfice du CIMR complémentaire ; – dans une société de personnes, chaque associé est réputé avoir personnellement réalisé sa quote-part de bénéfices : il n’y a pas lieu d’exiger une individualisation de l’activité ; – le surcroît d’activité peut résulter tant d’une augmentation du volume d’actes que de leur tarification. Appliquant ces principes, le Conseil d’État juge que la hausse des revenus 2018 procédait bien d’un surcroît d’activité lié aux nouvelles obligations déclaratives et accorde le CIMR complémentaire, imputable sur l’impôt dû au titre de 2019.  CE, 17 mars 2026, n° 495008

Actualités 12 mars 2026

 💰 Fiscalité internationale : le Conseil d’État précise que les dispositions de l’article 155 A du CGI doivent être mises en œuvre à la lumière des stipulations conventionnelles pertinentes, y compris lorsque celles-ci concernent l’activité exercée par le contribuable lui-même. CE, 12 mars 2026, n°501298 L’article 155 A du code général des impôts (CGI) permet à l’administration fiscale d’imposer des sommes versées à une entité établie à l’étranger, en rémunération de prestations réalisées en France par une personne non-résidente, sous certaines conditions.  Néanmoins, lorsque l’administration envisage de mettre en œuvre les dispositions de cet article, il lui revient d’examiner les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat de résidence de la personne qui a réalisé les prestations, et non celles de l’Etat du récipiendaire des sommes en cause (cf. CE, 28 mars 2008, Aznavour, n° 271366, au recueil). En l’espèce, M. B. est un résident fiscal italien, gérant et associé unique d’une société de droit italien. Ce dernier a réalisé des prestations en France, dont les sommes ont été facturées par sa société italienne, et l’administration a décidé d’imposer M. B sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Pourtant, la cour administrative d’appel a validé ce raisonnement, en refusant d’appliquer les stipulations de la convention franco-italienne, au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à la société de M. B.  Par un arrêt du 12 mars 2026, le Conseil d’État censure cette analyse : il juge que le contribuable pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu’il appartenait au juge du fond de rechercher si l’activité exercée en France l’avait été par l’intermédiaire d’un établissement stable. Autrement dit, la cour ne pouvait écarter la convention au seul motif qu’elle viserait formellement la société étrangère, dès lors que celle-ci correspond à l’entreprise exploitée par le contribuable pour réaliser les prestations en cause. Dans ce cadre, les stipulations de l’article 7 de la convention franco-italienne – selon lesquelles les bénéfices ne sont imposables dans l’État de la source qu’en présence d’un établissement stable – conditionnent directement la possibilité de recourir à l’article 155 A du CGI. Le Conseil d’État a donc jugé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B. pour effectuer les prestations en France disposait d’un établissement stable sur le territoire français. Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854?dateDecision=&init=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&query=501298&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Actualités 11 mars 2026

☑️ Pas de nullité de l’assemblée générale extraordinaire pour absence de désignation d’un CAC ! Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260 La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est interrogée sur les conséquences de l’absence de désignation ou celles de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire, sur la validité d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire. Dans une SARL, l’agrément d’un nouvel associé, auquel deux associés actuels souhaitaient céder leurs parts, avait été rejeté par l’assemblée générale extraordinaire. La cour d’appel avait constaté que les statuts de la société prévoyaient que l’agrément de nouveaux associés à la suite de la cession de parts sociales relevait d’une décision collective extraordinaire et que l’assemblée générale litigieuse, qui était par voie de conséquence extraordinaire, s’était tenue sans qu’un commissaire aux comptes n’ait été désigné. Toutefois, elle avait considéré que la nullité prévue à l’article L. 820-3-1 du code de commerce, qui limite la sanction qu’il édicte aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires par l’effet du renvoi qu’il fait à l’article L. 823-1 du même code, ne s’appliquait pas à l’assemblée générale litigieuse. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel et a rejeté le pourvoi. Elle confirme qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». Ainsi, en excluant les assemblées générales extraordinaires du champ d’application des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, la Cour de cassation cantonne la nullité prévue par ces textes aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires. Pourvoi n°24-16.260 | Cour de cassation

Actualités 11 mars 2026

Durée d’un pacte d’actionnaires non assorti d’un terme exprès  ? Cass. com., 11 mars 2026, Pourvoi n° 24-21.896 un pacte d’actionnaires stipulait en son article 8 que la convention resterait en vigueur tant que l’actionnaire majoritaire et sa famille détiendraient directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société. Le litige portait sur la possibilité, pour l’une des parties, de résilier unilatéralement ce pacte. La cour d’appel avait considéré que la perte du contrôle majoritaire telle que stipulée à l’article 8 du pacte n’était pas un événement certain et ne pouvait dès lors pas s’analyser comme un terme extinctif, mais constituait une condition de son existence, rappelant au passage la différence entre les deux notions. La cour d’appel en avait alors conclu que le pacte d’actionnaires était un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement par l’une des parties. La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel. Dans un attendu de principe, elle énonce qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». La Cour de cassation est ainsi revenue sur sa jurisprudence antérieure quant à la qualification d’un pacte d’actionnaires dépourvu de terme explicite, revirement qui s’inscrit dans la lignée de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 janvier 2023 (n° 19-25.478), qui avait admis qu’un pacte d’actionnaires puisse être conclu pour la durée de vie de la société. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb

Actualités 5 mars 2026

🚧 L’action du propriétaire du fonds dominant tendant à ce que le propriétaire du fonds servant supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude se prescrit-elle par 30 ans ou 5 ans ? Cass. civ. 3ème, 5 mars 2026, n°24-21.049 Telle est la question qui s’est posée à la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en formation de section le 5 mars 2026. Une copropriété avait été édifiée sur une parcelle de terrain détenue par une société. Ce terrain était divisé en plusieurs parcelles dont une partie était destinée à accueillir les bâtiments de la copropriété, et l’autre partie, exclue de la copropriété, était destinée à accueillir des voiries et supportait une servitude de passage conventionnelle. Ces voiries ayant été endommagées, le syndicat des copropriétaires a assigné la société afin qu’elle supporte les travaux devenus nécessaires à l’exercice de la servitude. La cour d’appel de Paris avait retenu qu’il s’agissait d’une action en responsabilité soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, et avait ainsi jugé la demande du propriétaire du fonds dominant, le syndicat des copropriétaires, à l’encontre du propriétaire du fonds servant, la société, irrecevable comme prescrite. Après avoir rappelé que le propriétaire du fonds servant n’est pas tenu d’entretenir l’assiette de la servitude, et se doit seulement d’observer une attitude passive, la Cour de cassation déclare, dans un attendu de principe, que « l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans ».  La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme que l’action du propriétaire du fonds dominant est soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières. Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053641952

Actualités 2 mars 2026

LGV Bordeaux-Toulouse / Bordeaux-Dax : le Conseil d’État valide le refus d’abroger la DUP malgré l’évolution du coût et du calendrier CE, 2 mars 2026, Association très grande vigilance en Albret et autres, n° 504747 Par un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat, saisi du refus implicite du Premier ministre d’abroger la déclaration d’utilité publique (DUP) des lignes ferroviaires de grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, s’est prononcé sur deux les deux points suivants : 1. Sur le refus d’abroger la déclaration d’utilité publique Le Conseil d’État rappelle que l’administration n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une DUP que si, postérieurement à son adoption, l’opération a perdu son caractère d’utilité publique en raison d’un changement des circonstances de fait ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, elle n’est plus susceptible d’être légalement réalisée. 2. Sur le refus d’organiser une nouvelle enquête publique Le Conseil d’État rappelle également que lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet – au cours de la période prévue pour procéder aux expropriations – de modifications substantielles sans pour autant constituer un projet nouveau, l’autorité compétente doit procéder à une nouvelle appréciation de son utilité publique et organiser une nouvelle enquête publique afin de modifier la DUP initiale. Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que l’augmentation du coût des travaux, l’évolution de la répartition de la charge de financement – alors qu’il n’est pas établi qu’elle compromettrait l’équilibre financier de l’opération -, la création de taxes affectées destinées à contribuer au financement du projet ainsi que le report des perspectives de mise en service des lignes, lié à la complexité des opérations administratives et techniques, ne constituent pas des changements de circonstances de fait ou de droit de nature à rendre l’opération impossible ou à lui retirer son caractère d’utilité publique. Dès lors, concernant le refus d’organiser une enquête publique, le Conseil d’Etat a considéré que les modifications apportées au projet n’en modifient pas la consistance d’ensemble ni les conditions d’exploitation, n’affectant ainsi pas son économie générale. Pour ces raisons, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des associations requérantes.  Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053618193?init=true&page=1&query=504747&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités 18 février 2026

✈️ Pas de solidarité sans fondement ! C’est le principe rappelé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2026 au visa de l’article 1310 du Code civil.   Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-16.733 en 2017, un salarié a été embauché comme commandant de bord par une société, qui a par la suite transféré, le 1er juillet 2018, son personnel à une autre société, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail. Le salarié a démissionné et a assigné ses anciens employeurs successifs devant le conseil des prud’hommes, demandant leur condamnation solidaire aux paiements de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail. Il invoquait en effet une situation de co-emploi, justifiant que la solidarité soit prononcée à l’égard des deux sociétés. Pour faire droit à sa demande de condamnation solidaire, la cour d’appel a retenu que les bulletins de paie produits étaient édités jusqu’en juin 2018 par le premier employeur, puis par l’autre, alors que le salarié était depuis le début détaché auprès de cette société, et que les deux sociétés n’établissaient pas, pour expliquer le transfert du contrat de travail à cette date, « une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise » pour reprendre les termes de l’article L. 1224-1 du code du travail ni « l’existence et le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité » ajoutés par la jurisprudence. La cour d’appel a donc condamné solidairement les deux sociétés sans vérifier si ces dernières pouvaient être qualifiées de co-employeurs conformément aux exigences prétoriennes. La Cour de cassation, après avoir rappelé que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas, conformément à l’article 1310 du code civil, a censuré l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci n’avait pas précisé en quoi les sociétés étaient tenues solidairement à l’égard du salarié. Ainsi, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui prononce une condamnation solidaire sans en préciser le fondement.

Actualités 12 février 2026

Procédure civile – Fin de non-recevoir – Prescription de l’action en nullité Cass. 3ème civ., 12 février 2026, n°24-13.758 Dans un arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l’article 789 du code de procédure civile, aux termes duquel, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.  La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bail commercial ne nécessite pas de trancher au préalable le bien-fondé de cette action. Ainsi, excède ses pouvoirs et viole l’article 789 du code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une ordonnance du JME ayant statué sur cette fin de non-recevoir, retient que la locataire a commis une erreur de droit excusable portant sur les qualités essentielles de la prestation de nature à vicier son consentement, pour en déduire que son action, introduite moins de cinq années après la découverte de cette erreur, n’est pas prescrite. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/698d7af7cdc6046d47fec512

Actualités 11 février 2026

Précisions sur le devoir d’information du notaire Cass. 1ère civ., 11 février 2026, n°24-17.084 Dans un arrêt rendu le 11 février 2026, la Cour de cassation a précisé l’étendue du devoir d’information du notaire. Les acquéreurs d’un lot au sein d’un ensemble immobilier composé de villas, destinées à être prises à bail commercial par un établissement public à caractère administratif constitué entre plusieurs communes (le GCMS), conformément à une promesse de bail conclue entre le GCMS et la société venderesse, ont assigné le notaire en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison de la non-conclusion du bail commercial. En effet, un mécanisme de levée d’option avait été prévu au sein d’un contrat antérieur, la promesse de bail, et était mentionné dans l’acte authentique de vente établi par la suite par le notaire. Il fixait notamment un délai de levée d’option de trente jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux devant être produite au notaire.  Alors que la déclaration d’achèvement des travaux avait été notifiée au notaire, le GCMS a refusé de signer le bail commercial, considérant que l’option n’avait pas été levée dans le délai prévu par le mécanisme contractuel et l’opération de mise en location s’est finalement soldée par un échec. La cour d’appel d’Agen a exclu tout manquement du notaire à ses obligations, considérant, d’une part, qu’il était difficile de déterminer le risque sur lequel il aurait dû attirer l’attention des acquéreurs et le comportement qu’il aurait dû avoir, les acquéreurs étant engagés par un mécanisme déjà signé que le notaire ne pouvait remettre en cause et, d’autre part, que ledit mécanisme était clair et précis concernant le délai de levée d’option et son point de départ.  La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, considérant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de cette authentification, cet accord n’a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Il lui incombait donc d’expliquer les modalités de mise en œuvre du mécanisme de levée d’option et les risques liés à son interprétation afin de lever toute ambiguïté pour les acquéreurs. Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053538472

Actualités 28 janvier 2026

Les médecins doivent-ils toujours respecter les directives anticipées de leurs patients ? CEDH, 5 février 2026, requête n° 55026/22 Un patient avait rédigé des directives anticipées  par lesquelles il demandait que les traitements de maintien en vie soient maintenus au cas même où il aurait définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches. Sa famille s’était également opposée à l’arrêt des soins. Dans ces circonstances, la décision médicale d’arrêter tout traitement était-elle compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ? L’article  2 dispose que : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé à l’unanimité que la décision médicale d’arrêter les traitements n’était pas contraire aux exigences de l’article 2. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoyant que  «lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », avait retenu que l’équipe médicale peut, à certaines conditions, passer outre à ces directives, dans l’intérêt du patient (n° 2022-1022 QPC). La Cour européenne considère que la  faculté, qui appartient au médecin français, de ne pas suivre les directives anticipées du patient lorsque ces dernières sont manifestement inappropriées ou non conforme à la situation médicale du patient, ne porte pas atteinte au droit à la vie. La CEDH retient que les directives anticipées occupent une place centrale sans pour autant que leur soit reconnu un caractère impératif.

Actualités 28 janvier 2026

Droit de réponse ! précisions inédites de la Cour de cassation Cass. civ. 1ère, 28  janvier 2026, n° 24-22.240 A quelles conditions le directeur d’une publication est-il tenu d’accorder un droit de réponse ?  Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation a décidé que, si une personne désignée implicitement peut bénéficier d’un droit de réponse, la seule circonstance qu’une association allègue représenter l’ensemble des fidèles d’un culte ne suffit pas à considérer qu’elle est implicitement visée lorsqu’est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte. Elle a donc approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la fédération, qui n’était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l’était pas davantage implicitement. Le refus d’insertion opposé à la fédération était dès lors légitime. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30acdc6046d47f268bf

Actualités 15 janvier 2026

La réforme du droit des contrats devant la Cour de cassation par le professeur Thierry Revet   Analyse de 10 ans de jurisprudence du droit des contrats rénové Piwnica & Molinié a eu le plaisir de recevoir le professeur Thierry Revet, invité par Emmanuel Piwnica, pour nous faire part de son analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la réforme du droit des contrats. Thierry Revet nous a conduit, à travers dix années de jurisprudence, à porter un nouveau regard sur la réception par la Cour de cassation du droit rénové des contrats. Nous le remercions vivement d’avoir ainsi partagé avec nous son analyse et expertise sur le sujet. Piwnica & Molinié est convaincu que les échanges entre les avocats et la doctrine sont essentiels pour une meilleure compréhension du droit et de son évolution.  

Actualités 11 décembre 2025

Fin de non-recevoir : jusqu’où peut aller le conseiller de la mise en état ? Cass. civ. 2ème, 11 décembre 2025, n° 23-14.345 Dans une décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que ni le conseiller de la mise en état, ni la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, n’ont le pouvoir d’accueillir des fins de non-recevoir lorsqu’elles impliquent l’infirmation du jugement entrepris. En l’espèce, une caution, déboutée en première instance de l’ensemble de ses demandes contre la banque, avait interjeté appel. La banque a alors soulevé pour la première fois, devant le conseiller de la mise en état, des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription. Ce dernier a considéré que ces demandes ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel. Saisie sur déféré, la cour d’appel a retenu à l’inverse la compétence du conseiller de la mise en état et a déclaré les demandes de la caution irrecevables La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en accueillant les fins de non-recevoir, la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état, a dû infirmer le jugement pour déclarer les demandes irrecevables, méconnaissant ainsi l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de ses pouvoirs. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/693a7d543e607b3c2113032d

Actualités 5 novembre 2025

Procédure pénale: le rapport oral du conseiller est un préliminaire indispensable Cass. crim. 28 octobre 2025, n° 25-80.705 et Cass. crim, 5 novembre 2025, n° 25-80.512 📢 L𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 : 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 (Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.705 et Cass. crim., 5 novembre 2025 n° 25-80.512). Concernant la procédure devant la chambre des appels correctionnels, l’article 513 du code de procédure pénale dispose que « l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ». Ce rapport oral constitue un préliminaire indispensable à un débat contradictoire équitable et impartial. En conséquence, 𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭, 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞́𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐚̀ 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ . Or, dans deux affaires récentes, cette exigence n’avait pas été respectée : –         dans la première, le rapport n’avait été présenté qu’après le débat relatif aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; –          dans la seconde, il n’avait été effectué qu’après que le prévenu eut présenté ses moyens de défense. 𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒆𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒔𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒖𝒙 𝒂𝒓𝒓𝒆̂𝒕𝒔, 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆́ 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒊𝒆 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒔.     Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/690074042481d356bd18cf80?search_api_fulltext=25-80.705&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=cr&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=