Actualités 20 avril 2026

Préjudice d’anxiété et prescription de l’action en réparation ? C Cass. Ch.mixtes 29 mai 2026,  n°24-17.384 Le préjudice d’anxiété est un préjudice spécifique dont l’existence est caractérisée par la crainte de développer une pathologie grave. Un tel préjudice, qui peut exister indépendamment de tout préjudice corporel, ouvre droit à indemnisation aussitôt que la victime a connaissance du risque de développer une telle maladie. Lors d’une audience filmée, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte pour éviter toute divergence d’analyse, s’est interrogée sur la nature du préjudice d’anxiété : moral ou corporel ? Il en résulte une différence de régime, notamment quant à la durée et au point de départ du délai de prescription. La décision est attendue le 29 mai prochain. Pour (re)voir l’audience filmée du 17 avril dernier

Actualités 9 avril 2026

📡 Antenne relai et référé-suspension : la condition d’urgence s’apprécie au regard de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile CE, 9 avril 2026, n°508975 Par une décision du 9 avril dernier, le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau ayant rejeté la demande de suspension d’une décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par une société exploitante d’infrastructures de téléphonie mobile pour la construction d’une antenne relai de téléphonie mobile 4G et 5G sur le territoire de la commune d’Asson.  Pour écarter l’urgence, le juge des référés avait retenu que la commune était desservie par le réseau 4G de l’opérateur concerné et qu’un autre opérateur réalisait une antenne relai de téléphonie mobile à 400 mètres du projet litigieux. Suivant l’argumentaire développé par le cabinet, le Conseil d’Etat a censuré cette analyse. La condition d’urgence doit s’apprécier en tenant compte : ➡️ de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société requérante ➡️ de la circonstance que le territoire de la commune d’Asson n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur concerné. Statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a également retenu qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux au motif que le projet méconnaîtrait les prescriptions du règlement du PLU relatives à la préservation des terres agricoles.  Le Conseil d’Etat a en conséquence prononcé la suspension de la décision litigieuse et a enjoint au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante dans un délai d’un mois. Arrêt CE 9 avril 2026, n° 508975

Actualités 9 avril 2026

⚖️ Pouvoir de requalification du juge répressif : attention au respect du contradictoire ! Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.675 Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est interrogée sur la validité d’une requalification de faits d’abus de confiance en escroquerie. En l’espèce, le prévenu avait conclu avec un couple un contrat de construction d’une maison individuelle et avait reçu des versements à titre d’acomptes. Toutefois, l’entreprise du prévenu, en cessation d’activité, n’avait jamais terminé la construction. À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, le prévenu avait été renvoyé pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel et condamné de ce chef. Après avoir infirmé le jugement au motif que le délit d’abus de confiance n’était pas caractérisé, et constaté que le ministère public avait mis dans le débat la possibilité d’une requalification des faits en infraction d’escroquerie, la cour d’appel avait déclaré le prévenu coupable d’escroquerie, en se fondant sur le fait qu’il avait présenté deux faux documents, à savoir une déclaration attestant de la garantie de livraison et une facture d’avancée de travaux, fait qui n’était pas visé dans la poursuite. Il était donc question de déterminer si la cour d’appel, en procédant à cette requalification, n’avait pas méconnu le principe du contradictoire. La Cour de cassation considère que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale instaurent une double condition à la requalification, à savoir « que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée » et « de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ». Elle censure alors la décision de la cour d’appel, au motif que « les faits consistant à produire des documents non visés dans la prévention aux fins de se faire remettre des fonds n’étaient pas visés dans la poursuite, et qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits ». Cette décision consacre ainsi le principe du contradictoire comme limite au pouvoir de requalification du juge répressif. Arrêt CE 9 avril 2026, n° 508975

Actualités 19 mars 2026

🕊️ 𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗿𝗲́𝗳𝗲́𝗿𝗲́-𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗹’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲́𝗿𝗶𝘀𝗲́𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗲́𝗽𝗼𝘂𝘅 𝗱𝗲̀𝘀 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗾𝘂’𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 CE, 19 mars 2026, n°506586 Par une décision du 19 mars dernier, le Conseil d’État a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté une demande de suspension d’un refus de visa de long séjour. M. C., ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 12 juillet 2023. Son épouse, demeurée en Afghanistan, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), après avoir obtenu un passeport le 14 janvier 2024 et pris contact avec les autorités consulaires plusieurs semaines avant l’entretien prévu le 18 mars 2024. Pour écarter l’urgence, le juge des référés avait retenu que le requérant ne démontrait pas avoir entrepris de démarches tendant à l’obtention de ce visa avant le 18 mars 2024. Le Conseil d’État censure cette analyse en relevant qu’il ressortait des pièces du dossier que M. C. avait pris dès le 8 août 2023 les dispositions nécessaires pour que sa situation familiale soit prise en compte par l’OFPRA et que son épouse avait engagé des démarches en amont du dépôt formel de la demande. Il juge ainsi que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation.  Rappelant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant et qu’elle doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le Conseil d’État a relevé que la durée de la séparation des époux, dont la cause ne tient pas à leur inaction, caractérisait en l’espèce l’urgence. Statuant au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il a également retenu qu’était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande de visa serait entachée de fraude, les documents produits ne permettant pas, selon elle, d’établir le lien marital. Le Conseil d’État a en conséquence prononcé la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854?dateDecision=&init=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&query=501298&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Actualités 18 mars 2026

Commissaires de justice: précisions sur l’exercice de l’action disciplinaire Cass. 1ère civ., 18 mars 2026, n° 24-21.624 Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter plusieurs précisions sur les modalités des poursuites disciplinaires à l’encontre des commissaires de justice. En l’espèce, des commissaires de justice, après avoir fait l’objet d’une inspection occasionnelle, avaient été assignés devant la chambre de discipline par la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice. La chambre de discipline ayant constaté la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir, la présidente de la chambre régionale avait interjeté appel. Les commissaires de justice avaient alors été destitués par la juridiction d’appel. Un certain nombre de moyens étaient soumis à l’examen de la Cour de cassation. Cette dernière devait notamment se prononcer sur la question des pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice et sur l’application du droit de se taire lors d’une inspection occasionnelle.   Les pouvoirs du président de la chambre régionale des commissaires de justice   Sur le premier moyen, relatif à la nullité de la requête d’appel, la Cour de cassation conclut qu’il résulte de la combinaison des textes en vigueur que « le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire de sorte qu’il a, sans avoir à être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, qualité pour interjeter appel d’un jugement rendu par la juridiction disciplinaire ». Elle reprend le même raisonnement pour rejeter le deuxième moyen, par lequel les commissaires de justice faisaient grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et de prononcer leur destitution.   La Cour de cassation précise donc les pouvoirs du président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, qui dispose d’un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire sans avoir à y être autorisé par l’instance professionnelle qu’il préside, et donc de faire assigner le commissaire de justice poursuivi et d’interjeter appel d’une décision rendue par la chambre disciplinaire. Le droit de se taire La Cour de cassation, après avoir rappelé que le droit de se taire, qui découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, et qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, implique que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé de ce droit, décide que lors d’une inspection occasionnelle, qui précède les poursuites disciplinaires, la notification de ce droit de se taire n’est pas requise.   https://www.courdecassation.fr/decision/69bad387cdc6046d471a619a?search_api_fulltext=24-21.624&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

Actualités 18 mars 2026

La société de gestion d’un fonds commun de placement peut-elle être retenue comme une entreprise contrôlante au sens de l’article L. 233-3, I, 3° ? Cass. soc., 18 mars 2026, pourvoi n° 22-12.201 Dans un arrêt très attendu, rendu le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attaquée à la question épineuse du périmètre à retenir pour apprécier les motifs d’un licenciement économique lorsque le groupe en question est composé de sociétés détenues par un fonds de placement. Une salariée avait été licenciée pour motif économique par son employeur, une société dont l’intégralité du capital avait été acquis, en raison de ses difficultés, par un fonds professionnel de capital investissement.  Ce fonds avait également investi dans une deuxième société, pour l’intégralité de son capital, qui avait elle-même une filiale détenue à 100%. La salariée soutenait que les difficultés économiques de son ancien employeur devaient être appréciées au niveau du groupe élargi incluant l’ensemble des sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, à savoir, en l’espèce, cette deuxième société et sa filiale. Elle considérait en effet que la société de gestion de ce fonds contrôlait les sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, au motif que celle-ci détenait 100% des droits de vote dans les assemblées de ces sociétés en sa qualité de mandataire du fonds. La Cour d’appel avait débouté la salariée et refusé d’élargir le périmètre du groupe social.  La chambre sociale avait préalablement sollicité l’avis de la chambre commerciale sur la question suivante : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? » La chambre sociale a validé le périmètre retenu par la cour d’appel, conformément à l’avis de la chambre commerciale. Au visa des articles L. 1233-3 et L. 2331-1, I du code du travail, l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce et les articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a ainsi décidé qu’une « société de gestion, qui n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi, n’exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l’effet de la loi » et qu’elle « ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ». La Cour de cassation, en excluant du périmètre du groupe le fonds, qui ne dispose pas de la personnalité morale, et les sociétés dans lesquelles il a investi, consacre donc une approche restrictive de la notion de contrôle en matière de licenciement économique. https://www.courdecassation.fr/decision/69bad352cdc6046d471a5d10?search_api_fulltext=22-12.201&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

Actualités 18 mars 2026

⌚ Action en contrefaçon / Action en parasitisme Cass. com. 18 mars 2026, n° 24-17.016 Dans un arrêt publié rendu le 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté plusieurs clarifications importantes, d’ordre procédural, d’une part, concernant l’articulation entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon, et sur le fond, d’autre part, concernant les principes qui fondent le parasitisme. 1°) Les clarifications d’ordre procédural La Cour relève tout d’abord qu’il résulte de l’articulation des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent. Elle rappelle également la particularité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.  En effet, ces actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors qu’elles se fondent sur les mêmes faits. Toutefois, l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. La Cour de cassation déduit alors de la particularité de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. Elle décide donc qu’il apparaît nécessaire « de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » et que, par conséquent, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». 2°) Les précisions sur le fond Après avoir rappelé que le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, la Cour de cassation réaffirme que l’absence de droit privatif est indifférente en matière d’action en parasitisme, laquelle peut en outre être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Pourvoi n°24-17.016 | Cour de cassation

Actualités 17 mars 2026

🔎 CIMR complémentaire : le changement de structure d’exercice ne fait pas obstacle à son obtention CE, 17 mars 2026, n°495008 Le passage au prélèvement à la source en 2019 s’est accompagné du mécanisme du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), destiné à neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018. Pour les indépendants, le surplus de bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 peut être exclu, sauf à démontrer un surcroît d’activité ou à bénéficier d’un CIMR complémentaire. En l’espèce, des greffiers associés d’une SCP avaient déclaré en 2018 des bénéfices en hausse, liés à de nouvelles obligations déclaratives. La société ayant été transformée en société de capitaux en 2019, ils n’ont plus déclaré de bénéfices non commerciaux au titre de cette année. L’administration leur a alors refusé le bénéfice du CIMR complémentaire. Dans un arrêt du 17 mars 2026, le Conseil d’Etat a considéré que : – l’absence de BNC en 2019, résultant du changement de structure et de catégorie d’imposition, ne fait pas obstacle, à elle seule, au bénéfice du CIMR complémentaire ; – dans une société de personnes, chaque associé est réputé avoir personnellement réalisé sa quote-part de bénéfices : il n’y a pas lieu d’exiger une individualisation de l’activité ; – le surcroît d’activité peut résulter tant d’une augmentation du volume d’actes que de leur tarification. Appliquant ces principes, le Conseil d’État juge que la hausse des revenus 2018 procédait bien d’un surcroît d’activité lié aux nouvelles obligations déclaratives et accorde le CIMR complémentaire, imputable sur l’impôt dû au titre de 2019.  CE, 17 mars 2026, n° 495008

Actualités 12 mars 2026

 💰 Fiscalité internationale : le Conseil d’État précise que les dispositions de l’article 155 A du CGI doivent être mises en œuvre à la lumière des stipulations conventionnelles pertinentes, y compris lorsque celles-ci concernent l’activité exercée par le contribuable lui-même. CE, 12 mars 2026, n°501298 L’article 155 A du code général des impôts (CGI) permet à l’administration fiscale d’imposer des sommes versées à une entité établie à l’étranger, en rémunération de prestations réalisées en France par une personne non-résidente, sous certaines conditions.  Néanmoins, lorsque l’administration envisage de mettre en œuvre les dispositions de cet article, il lui revient d’examiner les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat de résidence de la personne qui a réalisé les prestations, et non celles de l’Etat du récipiendaire des sommes en cause (cf. CE, 28 mars 2008, Aznavour, n° 271366, au recueil). En l’espèce, M. B. est un résident fiscal italien, gérant et associé unique d’une société de droit italien. Ce dernier a réalisé des prestations en France, dont les sommes ont été facturées par sa société italienne, et l’administration a décidé d’imposer M. B sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Pourtant, la cour administrative d’appel a validé ce raisonnement, en refusant d’appliquer les stipulations de la convention franco-italienne, au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à la société de M. B.  Par un arrêt du 12 mars 2026, le Conseil d’État censure cette analyse : il juge que le contribuable pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu’il appartenait au juge du fond de rechercher si l’activité exercée en France l’avait été par l’intermédiaire d’un établissement stable. Autrement dit, la cour ne pouvait écarter la convention au seul motif qu’elle viserait formellement la société étrangère, dès lors que celle-ci correspond à l’entreprise exploitée par le contribuable pour réaliser les prestations en cause. Dans ce cadre, les stipulations de l’article 7 de la convention franco-italienne – selon lesquelles les bénéfices ne sont imposables dans l’État de la source qu’en présence d’un établissement stable – conditionnent directement la possibilité de recourir à l’article 155 A du CGI. Le Conseil d’État a donc jugé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B. pour effectuer les prestations en France disposait d’un établissement stable sur le territoire français. Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854?dateDecision=&init=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&query=501298&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Actualités 11 mars 2026

☑️ Pas de nullité de l’assemblée générale extraordinaire pour absence de désignation d’un CAC ! Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260 La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est interrogée sur les conséquences de l’absence de désignation ou celles de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire, sur la validité d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire. Dans une SARL, l’agrément d’un nouvel associé, auquel deux associés actuels souhaitaient céder leurs parts, avait été rejeté par l’assemblée générale extraordinaire. La cour d’appel avait constaté que les statuts de la société prévoyaient que l’agrément de nouveaux associés à la suite de la cession de parts sociales relevait d’une décision collective extraordinaire et que l’assemblée générale litigieuse, qui était par voie de conséquence extraordinaire, s’était tenue sans qu’un commissaire aux comptes n’ait été désigné. Toutefois, elle avait considéré que la nullité prévue à l’article L. 820-3-1 du code de commerce, qui limite la sanction qu’il édicte aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires par l’effet du renvoi qu’il fait à l’article L. 823-1 du même code, ne s’appliquait pas à l’assemblée générale litigieuse. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel et a rejeté le pourvoi. Elle confirme qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». Ainsi, en excluant les assemblées générales extraordinaires du champ d’application des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, la Cour de cassation cantonne la nullité prévue par ces textes aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires. Pourvoi n°24-16.260 | Cour de cassation

Actualités 11 mars 2026

Durée d’un pacte d’actionnaires non assorti d’un terme exprès  ? Cass. com., 11 mars 2026, Pourvoi n° 24-21.896 un pacte d’actionnaires stipulait en son article 8 que la convention resterait en vigueur tant que l’actionnaire majoritaire et sa famille détiendraient directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société. Le litige portait sur la possibilité, pour l’une des parties, de résilier unilatéralement ce pacte. La cour d’appel avait considéré que la perte du contrôle majoritaire telle que stipulée à l’article 8 du pacte n’était pas un événement certain et ne pouvait dès lors pas s’analyser comme un terme extinctif, mais constituait une condition de son existence, rappelant au passage la différence entre les deux notions. La cour d’appel en avait alors conclu que le pacte d’actionnaires était un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement par l’une des parties. La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel. Dans un attendu de principe, elle énonce qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». La Cour de cassation est ainsi revenue sur sa jurisprudence antérieure quant à la qualification d’un pacte d’actionnaires dépourvu de terme explicite, revirement qui s’inscrit dans la lignée de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 janvier 2023 (n° 19-25.478), qui avait admis qu’un pacte d’actionnaires puisse être conclu pour la durée de vie de la société. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb

Actualités 5 mars 2026

🚧 L’action du propriétaire du fonds dominant tendant à ce que le propriétaire du fonds servant supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude se prescrit-elle par 30 ans ou 5 ans ? Cass. civ. 3ème, 5 mars 2026, n°24-21.049 Telle est la question qui s’est posée à la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en formation de section le 5 mars 2026. Une copropriété avait été édifiée sur une parcelle de terrain détenue par une société. Ce terrain était divisé en plusieurs parcelles dont une partie était destinée à accueillir les bâtiments de la copropriété, et l’autre partie, exclue de la copropriété, était destinée à accueillir des voiries et supportait une servitude de passage conventionnelle. Ces voiries ayant été endommagées, le syndicat des copropriétaires a assigné la société afin qu’elle supporte les travaux devenus nécessaires à l’exercice de la servitude. La cour d’appel de Paris avait retenu qu’il s’agissait d’une action en responsabilité soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, et avait ainsi jugé la demande du propriétaire du fonds dominant, le syndicat des copropriétaires, à l’encontre du propriétaire du fonds servant, la société, irrecevable comme prescrite. Après avoir rappelé que le propriétaire du fonds servant n’est pas tenu d’entretenir l’assiette de la servitude, et se doit seulement d’observer une attitude passive, la Cour de cassation déclare, dans un attendu de principe, que « l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans ».  La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme que l’action du propriétaire du fonds dominant est soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières. Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053641952

Actualités 2 mars 2026

LGV Bordeaux-Toulouse / Bordeaux-Dax : le Conseil d’État valide le refus d’abroger la DUP malgré l’évolution du coût et du calendrier CE, 2 mars 2026, Association très grande vigilance en Albret et autres, n° 504747 Par un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat, saisi du refus implicite du Premier ministre d’abroger la déclaration d’utilité publique (DUP) des lignes ferroviaires de grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, s’est prononcé sur deux les deux points suivants : 1. Sur le refus d’abroger la déclaration d’utilité publique Le Conseil d’État rappelle que l’administration n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une DUP que si, postérieurement à son adoption, l’opération a perdu son caractère d’utilité publique en raison d’un changement des circonstances de fait ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, elle n’est plus susceptible d’être légalement réalisée. 2. Sur le refus d’organiser une nouvelle enquête publique Le Conseil d’État rappelle également que lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet – au cours de la période prévue pour procéder aux expropriations – de modifications substantielles sans pour autant constituer un projet nouveau, l’autorité compétente doit procéder à une nouvelle appréciation de son utilité publique et organiser une nouvelle enquête publique afin de modifier la DUP initiale. Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que l’augmentation du coût des travaux, l’évolution de la répartition de la charge de financement – alors qu’il n’est pas établi qu’elle compromettrait l’équilibre financier de l’opération -, la création de taxes affectées destinées à contribuer au financement du projet ainsi que le report des perspectives de mise en service des lignes, lié à la complexité des opérations administratives et techniques, ne constituent pas des changements de circonstances de fait ou de droit de nature à rendre l’opération impossible ou à lui retirer son caractère d’utilité publique. Dès lors, concernant le refus d’organiser une enquête publique, le Conseil d’Etat a considéré que les modifications apportées au projet n’en modifient pas la consistance d’ensemble ni les conditions d’exploitation, n’affectant ainsi pas son économie générale. Pour ces raisons, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des associations requérantes.  Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053618193?init=true&page=1&query=504747&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités 18 février 2026

✈️ Pas de solidarité sans fondement ! C’est le principe rappelé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2026 au visa de l’article 1310 du Code civil.   Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-16.733 en 2017, un salarié a été embauché comme commandant de bord par une société, qui a par la suite transféré, le 1er juillet 2018, son personnel à une autre société, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail. Le salarié a démissionné et a assigné ses anciens employeurs successifs devant le conseil des prud’hommes, demandant leur condamnation solidaire aux paiements de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail. Il invoquait en effet une situation de co-emploi, justifiant que la solidarité soit prononcée à l’égard des deux sociétés. Pour faire droit à sa demande de condamnation solidaire, la cour d’appel a retenu que les bulletins de paie produits étaient édités jusqu’en juin 2018 par le premier employeur, puis par l’autre, alors que le salarié était depuis le début détaché auprès de cette société, et que les deux sociétés n’établissaient pas, pour expliquer le transfert du contrat de travail à cette date, « une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise » pour reprendre les termes de l’article L. 1224-1 du code du travail ni « l’existence et le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité » ajoutés par la jurisprudence. La cour d’appel a donc condamné solidairement les deux sociétés sans vérifier si ces dernières pouvaient être qualifiées de co-employeurs conformément aux exigences prétoriennes. La Cour de cassation, après avoir rappelé que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas, conformément à l’article 1310 du code civil, a censuré l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci n’avait pas précisé en quoi les sociétés étaient tenues solidairement à l’égard du salarié. Ainsi, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui prononce une condamnation solidaire sans en préciser le fondement.

Actualités 12 février 2026

Procédure civile – Fin de non-recevoir – Prescription de l’action en nullité Cass. 3ème civ., 12 février 2026, n°24-13.758 Dans un arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l’article 789 du code de procédure civile, aux termes duquel, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.  La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bail commercial ne nécessite pas de trancher au préalable le bien-fondé de cette action. Ainsi, excède ses pouvoirs et viole l’article 789 du code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une ordonnance du JME ayant statué sur cette fin de non-recevoir, retient que la locataire a commis une erreur de droit excusable portant sur les qualités essentielles de la prestation de nature à vicier son consentement, pour en déduire que son action, introduite moins de cinq années après la découverte de cette erreur, n’est pas prescrite. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/698d7af7cdc6046d47fec512

Actualités 11 février 2026

Précisions sur le devoir d’information du notaire Cass. 1ère civ., 11 février 2026, n°24-17.084 Dans un arrêt rendu le 11 février 2026, la Cour de cassation a précisé l’étendue du devoir d’information du notaire. Les acquéreurs d’un lot au sein d’un ensemble immobilier composé de villas, destinées à être prises à bail commercial par un établissement public à caractère administratif constitué entre plusieurs communes (le GCMS), conformément à une promesse de bail conclue entre le GCMS et la société venderesse, ont assigné le notaire en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison de la non-conclusion du bail commercial. En effet, un mécanisme de levée d’option avait été prévu au sein d’un contrat antérieur, la promesse de bail, et était mentionné dans l’acte authentique de vente établi par la suite par le notaire. Il fixait notamment un délai de levée d’option de trente jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux devant être produite au notaire.  Alors que la déclaration d’achèvement des travaux avait été notifiée au notaire, le GCMS a refusé de signer le bail commercial, considérant que l’option n’avait pas été levée dans le délai prévu par le mécanisme contractuel et l’opération de mise en location s’est finalement soldée par un échec. La cour d’appel d’Agen a exclu tout manquement du notaire à ses obligations, considérant, d’une part, qu’il était difficile de déterminer le risque sur lequel il aurait dû attirer l’attention des acquéreurs et le comportement qu’il aurait dû avoir, les acquéreurs étant engagés par un mécanisme déjà signé que le notaire ne pouvait remettre en cause et, d’autre part, que ledit mécanisme était clair et précis concernant le délai de levée d’option et son point de départ.  La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, considérant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de cette authentification, cet accord n’a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Il lui incombait donc d’expliquer les modalités de mise en œuvre du mécanisme de levée d’option et les risques liés à son interprétation afin de lever toute ambiguïté pour les acquéreurs. Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053538472

Actualités 28 janvier 2026

Les médecins doivent-ils toujours respecter les directives anticipées de leurs patients ? CEDH, 5 février 2026, requête n° 55026/22 Un patient avait rédigé des directives anticipées  par lesquelles il demandait que les traitements de maintien en vie soient maintenus au cas même où il aurait définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches. Sa famille s’était également opposée à l’arrêt des soins. Dans ces circonstances, la décision médicale d’arrêter tout traitement était-elle compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ? L’article  2 dispose que : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé à l’unanimité que la décision médicale d’arrêter les traitements n’était pas contraire aux exigences de l’article 2. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoyant que  «lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », avait retenu que l’équipe médicale peut, à certaines conditions, passer outre à ces directives, dans l’intérêt du patient (n° 2022-1022 QPC). La Cour européenne considère que la  faculté, qui appartient au médecin français, de ne pas suivre les directives anticipées du patient lorsque ces dernières sont manifestement inappropriées ou non conforme à la situation médicale du patient, ne porte pas atteinte au droit à la vie. La CEDH retient que les directives anticipées occupent une place centrale sans pour autant que leur soit reconnu un caractère impératif.

Actualités 28 janvier 2026

Droit de réponse ! précisions inédites de la Cour de cassation Cass. civ. 1ère, 28  janvier 2026, n° 24-22.240 A quelles conditions le directeur d’une publication est-il tenu d’accorder un droit de réponse ?  Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation a décidé que, si une personne désignée implicitement peut bénéficier d’un droit de réponse, la seule circonstance qu’une association allègue représenter l’ensemble des fidèles d’un culte ne suffit pas à considérer qu’elle est implicitement visée lorsqu’est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte. Elle a donc approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la fédération, qui n’était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l’était pas davantage implicitement. Le refus d’insertion opposé à la fédération était dès lors légitime. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30acdc6046d47f268bf

Actualités 15 janvier 2026

La réforme du droit des contrats devant la Cour de cassation par le professeur Thierry Revet   Analyse de 10 ans de jurisprudence du droit des contrats rénové Piwnica & Molinié a eu le plaisir de recevoir le professeur Thierry Revet, invité par Emmanuel Piwnica, pour nous faire part de son analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la réforme du droit des contrats. Thierry Revet nous a conduit, à travers dix années de jurisprudence, à porter un nouveau regard sur la réception par la Cour de cassation du droit rénové des contrats. Nous le remercions vivement d’avoir ainsi partagé avec nous son analyse et expertise sur le sujet. Piwnica & Molinié est convaincu que les échanges entre les avocats et la doctrine sont essentiels pour une meilleure compréhension du droit et de son évolution.  

Actualités 11 décembre 2025

Fin de non-recevoir : jusqu’où peut aller le conseiller de la mise en état ? Cass. civ. 2ème, 11 décembre 2025, n° 23-14.345 Dans une décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que ni le conseiller de la mise en état, ni la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, n’ont le pouvoir d’accueillir des fins de non-recevoir lorsqu’elles impliquent l’infirmation du jugement entrepris. En l’espèce, une caution, déboutée en première instance de l’ensemble de ses demandes contre la banque, avait interjeté appel. La banque a alors soulevé pour la première fois, devant le conseiller de la mise en état, des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription. Ce dernier a considéré que ces demandes ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel. Saisie sur déféré, la cour d’appel a retenu à l’inverse la compétence du conseiller de la mise en état et a déclaré les demandes de la caution irrecevables La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en accueillant les fins de non-recevoir, la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état, a dû infirmer le jugement pour déclarer les demandes irrecevables, méconnaissant ainsi l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de ses pouvoirs. Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/693a7d543e607b3c2113032d

Actualités 5 novembre 2025

Procédure pénale: le rapport oral du conseiller est un préliminaire indispensable Cass. crim. 28 octobre 2025, n° 25-80.705 et Cass. crim, 5 novembre 2025, n° 25-80.512 📢 L𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 : 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 (Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.705 et Cass. crim., 5 novembre 2025 n° 25-80.512). Concernant la procédure devant la chambre des appels correctionnels, l’article 513 du code de procédure pénale dispose que « l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ». Ce rapport oral constitue un préliminaire indispensable à un débat contradictoire équitable et impartial. En conséquence, 𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭, 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞́𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐚̀ 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ . Or, dans deux affaires récentes, cette exigence n’avait pas été respectée : –         dans la première, le rapport n’avait été présenté qu’après le débat relatif aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; –          dans la seconde, il n’avait été effectué qu’après que le prévenu eut présenté ses moyens de défense. 𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒆𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒔𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒖𝒙 𝒂𝒓𝒓𝒆̂𝒕𝒔, 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆́ 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒊𝒆 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒔.     Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/690074042481d356bd18cf80?search_api_fulltext=25-80.705&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=cr&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=